compte de l’Étude X______, il s’avérait que ceux-ci étaient destinés à payer des honoraires d’avocat. Sous réserve de faits nouveaux, la prévention pénale d’infraction à l’art. 305bis CP était dès lors insuffisante. c) S______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, faute de compétence des autorités pénales genevoises, avec suite de dépens.