que l’escroquerie et l’abus de confiance étaient des infractions de résultat et, à supposer que les deux versements précités soient le résultat d’une infraction pénale, le Ministère public estimait que le lien avec la Suisse était insuffisant pour établir la compétence des autorités suisses. D’ailleurs, les actes d’instruction demandés par le recourant ne présentaient aucun lien avec la Suisse dès lors que les personnes dont l’audition était demandée étaient domiciliées en France ou à Monaco et qu’ils devraient l’être par voie de commission rogatoire.