b) Invité à formuler des observations, le Procureur général a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais à la charge de la partie recourante. Il ne contestait plus qu’il y ait vraisemblablement une prévention pénale suffisante d’escroquerie et/ou d’abus de confiance dans les agissements reprochés à S______ par le recourant. Cependant, les autorités suisses n’étaient pas compétentes pour poursuivre les infractions précitées.