{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6626-2009_2009-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835710?doc=", "Checksum": "e4ba6ba5a601c12471839463d207f430"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6626-2009_2009-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0001/OCA_000196_2009_P_6626_2009.pdf", "Checksum": "1b934e4170081d624e5662a87b02e462"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/6626/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.09.2009 P/6626/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; LIEU DE COMMISSION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP-138; CP.146; CP.305bis; CP.70; CP.3; CP.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:59", "Checksum": "db2499de09a85ae80fa3547c65559416", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.09.2009 P/6626/2009\nRegeste:\n; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; LIEU DE COMMISSION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP-138; CP.146; CP.305bis; CP.70; CP.3; CP.8\n\n S’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent reprochée au recourant, la\nconfiscation supposant dans tous les cas que les éléments constitutifs objectifs et\nsubjectifs de l’infraction soient réalisés (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/\nPIGUET, Code pénal I, n. 9 ad art. 70 CP), en l’absence d’une telle infraction, comme\nil a été retenu précédemment au considérant 5, une saisie conservatoire ne peut pas\nêtre prononcée. Au demeurant, il n’est pas établi que l’Étude X______ ait eu, ou\naurait dû avoir, des doutes sur l’origine illicite des fonds, ni qu’ils n’auraient pas\neffectué de contre-prestation de bonne foi (cf. SJ 2006 I 492 consid. 3.2.2.), ce qui\nexclut toute confiscation.\n\n7. Il résulte de ce qui précède que le classement querellé est justifié pour défaut de for\nen Suisse et obstacle à l'exercice de l'action publique, s’agissant des infractions\nd’escroquerie et d’abus de confiance, et faute de prévention pénale suffisante,\ns’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent. Il en découle qu’il n’est pas\nnécessaire d’examiner l’utilité des actes d’instruction sollicités par le recourant.\n\nP/6626/2009\n- 14/16 -\n\n8. Par conséquent, le recours est rejeté et le classement entrepris confirmé.\n\nEn tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'État, ainsi que les\ndépens sollicités par S______ (art. 101A al. 2 CPP).\n\n*****\n\nP/6626/2009\n- 15/16 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision de classement rendue\nle 4 juin 2009 par le Procureur général dans la procédure P/6626/2009.\n\nAu fond :\n\nLe rejette et confirme la décision de classement querellée.\n\nCondamne A______ aux frais du recours qui s'élèvent à 1'095 fr., y compris un émolument\nde 1'000 fr., ainsi qu’à une indemnité de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires\nd’avocat de S______.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian\nCOQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/6626/2009\n- 16/16 -\n\nETAT DE FRAIS\n\nCHAMBRE D’ACCUSATION\nRECOURS\n\nSelon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale\n(E.4.20.03).\n\nDébours (art. 7)\n\n- indemnités (litt. a) CHF\n\n- expertises (litt. b) CHF\n\n- frais postaux CHF 25.00\n\nÉmoluments (art. 10)\n\n- citations (litt. b) CHF 20.00\n\n- émolument (litt. k) CHF 1'000.00\n\n- état de frais (litt. e) CHF 50.00\n\nTotal CHF 1'095.00\n\nOpposition (art. 6)\n\nLes parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de\nl'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès\nla notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens.\n\nL'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de\njustice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au\nbesoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les\nparties intéressées.\n\nLa compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du\ncalcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de\npaiement.\n\nP/6626/2009\n"}