{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6626-2009_2009-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835710?doc=", "Checksum": "e4ba6ba5a601c12471839463d207f430"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6626-2009_2009-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0001/OCA_000196_2009_P_6626_2009.pdf", "Checksum": "1b934e4170081d624e5662a87b02e462"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/6626/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.09.2009 P/6626/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; LIEU DE COMMISSION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP-138; CP.146; CP.305bis; CP.70; CP.3; CP.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:59", "Checksum": "db2499de09a85ae80fa3547c65559416", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.09.2009 P/6626/2009\nRegeste:\n; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; LIEU DE COMMISSION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP-138; CP.146; CP.305bis; CP.70; CP.3; CP.8\n\n 5.1. Au sens de l’art. 305bis CP, se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui\ncommet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la\nconfiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles\nproviennent d'un crime. Cette disposition ne décrit pas le comportement de l'auteur,\nmais les effets que celui-ci en attend. Le blanchiment peut donc être réalisé par\nn'importe quel acte propre à entraîner l'un des effets prévus par la loi (ATF 122 IV\n215 consid. 2). Il suffit que l'acte soit propre à entraver; il n'est pas nécessaire qu'il\ncause effectivement une entrave (ATF 127 IV 26 consid. 3a). Il s'agit donc d'un délit\nde mise en danger abstraite, et non pas de résultat (message relatif à l'art. 305bis CP,\nFF 1989 II 961 ss; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 2\np. 532 nos 21 et 22; ATF 119 IV 59 consid. 2e).\n\nLe délinquant est également punissable lorsque l’infraction principale a été commise\nà l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’État où elle a été commise (art.\n305bis al. 3 CP); ainsi les avoirs issus d'un crime à l'étranger peuvent constituer un\nblanchiment en Suisse (ATF 128 IV 145, 152).\n\n5.2. Le recourant soutient que le versement des sommes sur les comptes de l’Étude\nX______ auprès de Y______ SA constituerait un acte d’entrave.\n\nDans cette optique, le versement de l’argent sur un compte suisse provenant d’un\nautre compte situé à l’étranger ferait partie intégrante de l’infraction consistant à\nentraver l'origine, la découverte ou la confiscation des avoirs déposés. Le fait de\ntransférer l’argent d’Angleterre et de Monaco constituerait un comportement typique\ndestiné à faire disparaître de l’argent provenant d’un crime, en l’introduisant, par le\nbiais de comptes ouverts par une Étude d’avocats, dans le circuit économique; il\ns’agirait dès lors d’un acte qui devrait être considéré comme étant commis en Suisse,\nen tout cas en partie, au sens de l’art. 3 CP.\n\nPar ailleurs, les autorités suisses sont aussi compétentes à cause du bien juridique\nprotégé (ATF 127 IV 20, JT 2002 IV 87, 91 et réf. cit.). L’interdiction du\nblanchiment d’argent vise à protéger, en premier lieu l’administration de la justice\ncontre la soustraction de valeurs patrimoniales d’origine criminelle et, indirectement,\nle public contre les conséquences d’un crime dont le produit est les valeurs\npatrimoniales soumises à la confiscation (ATF 127 IV 20, JT 2002 IV 87, 91 et réf.\ncit.).\n\nIl résulte de ce qui précède que les autorités suisses sont compétentes pour examiner\nsi le transfert des sommes litigieuses en Suisse sur les comptes de l’Étude X______\npeut être considéré comme un acte d’entrave, au sens de l’art. 305bis CP.\n\nP/6626/2009\n- 13/16 -\n\n5.3. Selon la jurisprudence, sont notamment constitutifs d'un acte d'entrave au sens\nde l'art. 305bis CP, la dissimulation d'argent provenant d'un trafic de drogue (ATF\n119 IV 59 consid. 2d p. 63/64), le placement d'un tel argent (ATF 119 IV 242 consid.\n1d p. 244 ss) ou l'échange d'argent liquide de provenance criminelle (ATF 122 IV\n211 consid. 2c p. 215/216). En revanche, un simple versement d'argent provenant\nd'un trafic de drogue sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu de son\ndomicile et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave\n(ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278/279), pas plus que la simple possession ou garde\nd'argent de provenance délictueuse (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131/132).\n\nEn l’espèce, les sommes transférées sur les deux comptes bancaires genevois ont été\naffectées au paiement des honoraires des avocats suisses et étrangers de l’intimé.\nL’utilisation de ces montants par celui-ci a donc été faite à des fins licites, à savoir le\npaiement de ses défenseurs. Partant, les transferts litigieux ne constituent pas un acte\nde blanchiment au sens de l’art. 305bis CP.\n\nEn conséquence, le classement de cette infraction est justifié pour défaut de\nprévention pénale.\n\n6. S’agissant de la saisie conservatoire des comptes de l’Étude X______ requise par le\nrecourant, le droit suisse ne reconnaît pas de manière générale la confiscation au\nforum rei sitae; la confiscation de valeurs patrimoniales ne peut donc être ordonnée\nque si l’infraction en cause ressortit à la compétence de la juridiction suisse (ATF\n132 II 178 consid. 5.1; ATF 128 IV 145 consid. 2d; HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire\ndu code pénal, n. 57 ad art. 70 CP). Il en résulte qu’en l’occurrence, une saisie\nconservatoire ne peut, en tout état, pas être prononcée en relation avec les infractions\nd’escroquerie et d’abus de confiance reprochées à l’intimée dès lors que les autorités\nsuisses ne sont pas compétentes pour se saisir de cet aspect du dossier.\n\n"}