{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6626-2009_2009-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835710?doc=", "Checksum": "e4ba6ba5a601c12471839463d207f430"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6626-2009_2009-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0001/OCA_000196_2009_P_6626_2009.pdf", "Checksum": "1b934e4170081d624e5662a87b02e462"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/6626/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.09.2009 P/6626/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; LIEU DE COMMISSION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP-138; CP.146; CP.305bis; CP.70; CP.3; CP.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:59", "Checksum": "db2499de09a85ae80fa3547c65559416", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.09.2009 P/6626/2009\nRegeste:\n; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; LIEU DE COMMISSION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP-138; CP.146; CP.305bis; CP.70; CP.3; CP.8\n\n Commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un\ntiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne\npar des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura\nastucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à\ndes actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 CP).\n\n4.1.2. L’art. 3 al. 1 CP prévoit que le Code pénal est applicable à quiconque aura\ncommis un crime ou un délit en Suisse.\n\n4.2. En l’occurrence, l’intégralité de l’activité litigieuse de l’intimé s’est déroulée à\nl’étranger. Tant celui-ci que le recourant ne sont ni de nationalité suisse ni domiciliés\ndans notre pays. Selon le recourant, le préjudice effectif qu’il aurait subi se monterait\nà plus de 300'000 €. Le seul lien avec le territoire suisse consiste en le versement de\nla somme de près de 24'000 € sur le compte fiduciaire de l’Étude X______ et de\ncelles de 20'000 € et 5'000 € sur le compte personnel de l’Étude précitée, auprès de\nY______ SA. Ces transferts ne représentent ainsi qu’une faible partie des sommes\nqu’aurait détournées S______.\n\nIl convient dès lors d’examiner si ces transferts ont produit en Suisse un résultat, au\nsens de l’art. 8 CP.\n\n4.2.1. Au terme de l’art. 8 CP (pendant de l’art. 7 aCP), un crime ou un délit est\nréputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat\ns’est produit.\n\nL’escroquerie est un délit matériel à double résultat, à savoir l’appauvrissement de la\nvictime, d’une part, et l’enrichissement de l’auteur, d’autre part. Le lieu où\nl’enrichissement s’est produit ou devait se produire est donc un lieu de commission\n\nP/6626/2009\n- 11/16 -\n\nau sens de l’art. 7 aCP (art. 8 CP) au même titre que le lieu où la victime a été\nappauvrie (JT 2006 III 49, 53; ATF 117 Ib 210 consid. 3b/cc).\n\nL’abus de confiance est quant à lui un délit formel consommé par l’appropriation\n(HARARI/LINIGER GROS, Commentaire romand, n. 35 ad art. 8).\n\n4.2.2. Le virement des sommes susmentionnées a certes pu conduire à\nl’appauvrissement du recourant. Toutefois, celui-ci ne s’est pas produit en Suisse\nmais à l’étranger où le recourant a été amené à verser des fonds, en effectuant ainsi\nl’acte qu’il affirme préjudiciable à ses intérêts.\n\nIl en est de même de l’enrichissement éventuel de l’intimé. Tout d’abord, on\nrappellera que les sommes transférées en Suisse ne représentent qu’une infime partie\ndes montants qu’aurait détournés S______. Ensuite, il ne semble pas que les sommes\nqu’aurait détournées S______ devaient être versées en Suisse.\nCelles-ci ont été transférées en Suisse par la police du Kent et la société monégasque\nH______ et ce, pour que S______ puisse s’acquitter des provisions et des honoraires\nréclamés par ses avocats, étant rappelé à cet égard que le compte bancaire personnel\nouvert par S______ auprès de Y______ SA n’a jamais été alimenté et que celui-ci\nn’a, en l’état, constitué aucune société suisse. On ne peut pas non plus considérer que\nS______ se serait enrichi des sommes virées en Suisse lorsque celles-ci sont arrivées\nsur les comptes de l’Étude X______, dès lors que cet enrichissement était antérieur.\nAinsi, le virement des sommes litigieuses sur les comptes suisses ne peut constituer\nun résultat à proprement parler de l’escroquerie reprochée à S______, tous les\néléments constitutifs de celle-ci (soit l’erreur, l’acte préjudiciable, le dommage,\nl’appauvrissement) s’étant, au demeurant, déroulés à l’étranger. En tout état, ce seul\ntransfert ne peut conduire à fonder un for de poursuite pénale en Suisse sauf à\ninterpréter trop extensivement le principe d’ubiquité repris à l’art. 8 CP.\n\nS’agissant de l’abus de confiance, délit formel, le versement des sommes litigieuses\nen Suisse sur les comptes ouverts par l’Étude X______ ne constitue pas non plus un\nlien de rattachement suffisant avec la Suisse, S______ ne s’étant pas approprié en\nSuisse, mais à l’étranger, les sommes que lui aurait confiées le recourant et n’ayant\npas eu, pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment, pour dessein de les\nverser en Suisse.\n\nPar ailleurs, il convient de rappeler, comme l’a relevé le Procureur général, que les\nactes d’instruction sollicités par le recourant ne présentent aucun lien avec la Suisse\npuisque tant L______ que N______ sont domiciliés à l’étranger, soit en France ou à\nMonaco.\n\nIl résulte de ce qui précède que les autorités suisses ne sont pas compétentes pour se\nsaisir de cet aspect du dossier.\n\nP/6626/2009\n- 12/16 -\n\n5. Il convient à présent d’examiner la compétence des autorités suisses s’agissant des\nfaits qui seraient constitutifs de blanchiment d’argent et qui sont reprochés à\nS______ ou à ses sociétés.\n\n"}