{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6626-2009_2009-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835710?doc=", "Checksum": "e4ba6ba5a601c12471839463d207f430"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6626-2009_2009-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0001/OCA_000196_2009_P_6626_2009.pdf", "Checksum": "1b934e4170081d624e5662a87b02e462"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/6626/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.09.2009 P/6626/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; LIEU DE COMMISSION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP-138; CP.146; CP.305bis; CP.70; CP.3; CP.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:59", "Checksum": "db2499de09a85ae80fa3547c65559416", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.09.2009 P/6626/2009\nRegeste:\n; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; LIEU DE COMMISSION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP-138; CP.146; CP.305bis; CP.70; CP.3; CP.8\n\n Non seulement cette motivation est clairement lacunaire mais elle n’a que\npartiellement été reprise par le Procureur général dans ses observations sur le\nrecours. Le procédé ne saurait être approuvé.\n\nToutefois, le Procureur général a pu développer les motifs l’ayant amené à classer la\nprésente procédure pénale dans ses observations. Le recourant, qui s’était déjà\nprononcé sur la question de la compétence des autorités suisses dans son recours, a\npu, par l’intermédiaire de deux conseils, lors de l’audience de plaidoiries du 29 juillet\n2009, se prononcer sur chacun des motifs énoncés par le Procureur général.\n\nPartant, la Chambre de céans estime que le recourant a pu valablement s’exprimer\nlors de l’audience de plaidoiries sur tous les motifs ayant amené le Procureur général\nà rendre sa décision de classement. Le recourant ne s’est d’ailleurs pas plaint de la\nviolation de son droit d’être entendu à cette occasion. Dans cette mesure, l’absence\nde motivation de la décision de classement rendue par le Procureur n’emporte pas\nl’annulation de la décision querellée.\n\nP/6626/2009\n- 9/16 -\n\nLe grief du recourant tiré d’une violation de son droit d’être entendu est écarté.\n\n3. 3.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur\ngénéral vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al.\n1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies (DINICHERT/\nBERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 469).\n\nDans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du\ndénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis\nsous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement\ndisponibles. La mise en œuvre de l'action pénale est un acte qui peut porter un\npréjudice certain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit ainsi pas\ndonner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, ibidem).\n\nAinsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire sous\nréserve de faits nouveaux, si les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou\nlorsque les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique.\n\nCette faculté est laissée au Procureur général, même avant l'ouverture d'une\ninstruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement pour opportunité\naprès instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données (DINICHERT/BERTOSSA/\nGAILLARD, op. cit., p. 471). Le Procureur général dispose à cet égard d'une grande\nliberté (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, 1978,\np. 280).\n\n3.2. Le droit de recours prévu par l’art. 190A CPP tend à assurer un contrôle par un\ntribunal avec plein pouvoir d’examen de la décision du Parquet de classer la\nprocédure et notamment à éviter les abus possibles dans l’application du principe de\nl’opportunité de la poursuite tel que défini aux art. 198 et 116 al. 1 CPP. La Chambre\nd’accusation a la faculté d’ordonner la continuation de la poursuite, en renvoyant la\ncause au Ministère public pour qu’il ordonne une enquête préliminaire ou une\ninstruction préparatoire, en l’invitant à prononcer une ordonnance de condamnation\nou encore à traduire en jugement la personne inculpée ou mise en cause; elle peut\négalement confirmer la décision et maintenir le classement (art. 198 al. 2 CPP;\nOCA/325/2003 du 26 novembre 2003 consid. 2.2.; OCA/294/2003 du 23 octobre\n2003 consid. 2b; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b; OCA/270/2002 du\n25 septembre 2002 consid. 2b).\n\nLa Chambre de céans n’est, en principe, pas liée par les motifs de classement, de\nsorte qu’elle peut les compléter, s’en écarter et, le cas échéant, renvoyer la cause au\nParquet pour suite d’enquête ou pour nouvelle détermination (HEYER/MONTI,\nProcédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, in SJ 1999 II p. 192 s.;\nOCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b).\n\nP/6626/2009\n- 10/16 -\n\nIl sied à cet égard de rappeler que le dénonciateur ou le plaignant ne disposent pas\nd'un droit à l'exercice de l'action publique, ce qui a pour conséquence que les organes\nde la poursuite, à commencer par le Procureur général, sont autorisés à prendre en\nconsidération des intérêts ou des circonstances qui excèdent le domaine illimité de la\nprotection de la victime (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 470 no 2.2).\n\nPar ailleurs, un classement en opportunité n'empêche pas les lésés d'agir par la voie\ncivile, de sorte que leurs intérêts, par hypothèse dignes de protection, ne font pas\nobstacle à un tel classement (SJ 1986 p. 493 no 10.3).\n\n4. Il convient d’examiner la compétence des autorités suisses pour se saisir des faits\nrelatés dans la plainte pénale constitutifs, selon le recourant, d’escroquerie ou d’abus\nde confiance.\n\n4.1.1. Se rend coupable d'abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à\nun tiers un enrichissement illégitime, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers\ndes valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138 CP).\n\n"}