{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6626-2009_2009-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835710?doc=", "Checksum": "e4ba6ba5a601c12471839463d207f430"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6626-2009_2009-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0001/OCA_000196_2009_P_6626_2009.pdf", "Checksum": "1b934e4170081d624e5662a87b02e462"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/6626/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.09.2009 P/6626/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; LIEU DE COMMISSION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP-138; CP.146; CP.305bis; CP.70; CP.3; CP.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:59", "Checksum": "db2499de09a85ae80fa3547c65559416", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.09.2009 P/6626/2009\nRegeste:\n; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; LIEU DE COMMISSION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP-138; CP.146; CP.305bis; CP.70; CP.3; CP.8\n\n Ensuite, S______ a soutenu que les autorités pénales suisses n’étaient pas\ncompétentes pour juger de la pertinence des allégations du recourant relatives aux\ninfractions d’abus de confiance et d’escroquerie, dès lors que celles-ci n’avaient pas\nété commises en Suisse et qu’aucun résultat ne s’y était produit. S’agissant de\nl’infraction de blanchiment d’argent, il n’avait jamais eu pour intention de blanchir\nde l’argent. Un paiement courant et licite effectué en Suisse ne suffisait pas à créer\nun for de poursuite pénale en Suisse. En outre, les montants versés par H______\navaient servi exclusivement à couvrir ses frais de défense; aucun acte de\ndissimulation n’était dès lors intervenu en Suisse, si bien qu’aucun acte de\nblanchiment n’avait été commis sur le territoire suisse. Enfin, une confiscation sur la\nbase de l’art. 70 CP ne pouvait pas être prononcée ou ordonnée dans la mesure où le\ncode pénal suisse ne trouvait pas application. Une telle confiscation n’était\nenvisageable que sur la base d’une demande d’entraide pénale internationale. Or, tel\nn’avait pas été le cas. En tout état, à teneur de l’art. 70 al. 2 CP, une confiscation ne\npouvait être prononcée dès lors que ce n’était que le 30 juin 2009 que l’Étude\nX______ avait eu connaissance de l’existence de la plainte pénale et avait eu accès\nau dossier, pouvant ainsi faire naître des doutes quant à l’origine des fonds. Par\nailleurs, il était incontestable que l’Étude X______ avait fourni une\ncontre-prestation adéquate comparativement aux montants reçus à titre de provision.\n\nD. Lors de l’audience de plaidoiries du 29 juillet 2009, les conseils du plaignant et de\nS______ ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.\n\nLes conseils de A______ ont, entre autres, expliqué que les autorités suisses étaient\ncompétentes s’agissant des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance dès lors\nque S______ s’était enrichi en Suisse, conformément au principe « qui paie ses\ndettes s’enrichit ». En outre, ce dernier entendait constituer une société en Suisse.\nS’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, des virements avaient été opérés\nen Suisse et l’argent transféré était destiné à la constitution d’une société suisse.\nPartant, les autorités suisses étaient également compétentes à cet égard.\n\nLe conseil de S______, s’agissant de la compétence des autorités suisses, a repris\nl’argumentation qu’il avait développée dans son courrier du 19 mai 2009. Le seul\nversement opéré en Suisse était celui qui avait crédité le compte de l’Étude X______,\nlequel était en relation avec le paiement d’honoraires d’avocat; ces fonds n’étaient\npas destinés à la constitution d’une société comme le soutenait le recourant.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 192 CPP); il\na pour objet une décision sujette à recours auprès de la Chambre d'accusation (art.\n190A et 116 CPP) et émane du plaignant, qui a qualité pour agir (art. 191 al. 1 let. a\nCPP).\n\nPartant, le recours est recevable.\n\nP/6626/2009\n- 8/16 -\n\n2. 2.1. Il découle de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. garantissant le droit d'être entendu que les\nautorités judiciaires doivent en principe motiver leurs décisions. Cette exigence est\ndestinée à permettre aux parties de les comprendre et d’apprécier l'opportunité de les\nattaquer et aux autorités de recours d'exercer leur contrôle (arrêts du Tribunal fédéral\n1P.208/2000 du 13 juin 2000; 6P.22/2002 du 8 avril 2002; ATF 117 Ib 64 consid. 4;\n112 Ia 107 consid. 2b; CORBOZ, La motivation de la peine, in RJB 1995 p. 1 ss).\n\nFaisant sienne la jurisprudence fédérale (ATF 124 V 180 consid. 4a, 124 V 389\nconsid. 5a et les arrêts cités), la Chambre d'accusation admet que la violation du droit\nd'être entendu, découlant de l'absence ou de l'insuffisance de motivation d'une\ndécision du Juge d’instruction, puisse être \"guérie\" devant elle, dans la mesure où\nelle dispose d'un plein pouvoir de cognition et lorsque les observations en réponse au\nrecours fournissent au recourant les éléments lui permettant de se déterminer\nvalablement devant cette instance, en particulier, lors de l'audience de plaidoiries\n(OCA/34/1998 du 18 février 1998; OCA/28/1998 du 6 février 1998; OCA/170/2002\ndu 12 juin 2002). Le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence de la Chambre de\ncéans sur ce point dans un arrêt du 12 février 2004 dans la cause 1P.763/2003.\n\nToutefois, sauf à vider de son sens l'exigence de motivation que doit respecter toute\nautorité judiciaire dans ses décisions, l'effet «guérisseur» permettant de pallier en\nappel la motivation inexistante ou lacunaire de première instance ne saurait être\ntoléré si cette façon de procéder est utilisée systématiquement ou sans raison\nparticulière par l'autorité inférieure. À l'instar de ce que prévoit la jurisprudence\nfédérale, cette manière de faire doit rester exceptionnelle (OCA/170/2002 du 12 juin\n2002; OCA/231/2002 du 28 août 2002).\n\n2.2. En l’occurrence, le Procureur a motivé sa décision de classement par un défaut\nde prévention pénale suffisante, sans en expliquer les motifs.\n\n"}