{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6626-2009_2009-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835710?doc=", "Checksum": "e4ba6ba5a601c12471839463d207f430"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6626-2009_2009-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0001/OCA_000196_2009_P_6626_2009.pdf", "Checksum": "1b934e4170081d624e5662a87b02e462"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/6626/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.09.2009 P/6626/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; LIEU DE COMMISSION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP-138; CP.146; CP.305bis; CP.70; CP.3; CP.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:59", "Checksum": "db2499de09a85ae80fa3547c65559416", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.09.2009 P/6626/2009\nRegeste:\n; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; LIEU DE COMMISSION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP-138; CP.146; CP.305bis; CP.70; CP.3; CP.8\n\n f) Par courrier du 19 mai 2009, Me X______ a informé le Procureur général que le\nlitige opposant son client à A______ revêtait un caractère purement civil; à sa\nconnaissance, il n’existait, en l’état, aucune procédure pénale diligentée, en France\nou ailleurs, contre son client. La présente procédure pénale ne constituait qu’une des\nnombreuses mesures de rétorsion prises à l’encontre de S______, lequel avait tenté,\nen vain, de faire valoir sa créance d’honoraires contre A______. En outre, la présente\nprocédure ne présentait pas le moindre attachement avec la Suisse, au sens des art. 3\nà 8 CP : le plaignant et S______ n’étaient pas suisses et ne présentaient aucune\nattache avec notre pays; la présente affaire trouvait son origine dans le désaccord\ncontractuel entre les parties; et l’hypothétique infraction reprochée à S______ n’avait\npas été commise en Suisse. Le classement de la présente procédure pénale\nP/6626/2009 était dès lors requis.\n\ng) Par courrier du 20 mai 2009, Y ______ SA a informé le Procureur général que\nS______ était titulaire de la relation ______, laquelle n’avait toutefois enregistré\naucun mouvement, le solde étant dès lors nul.\n\nh) Le 4 juin 2009, le Procureur général a rendu la décision de classement, dont est\nrecours, « vu l’absence de prévention pénale » pour seule motivation.\n\nC. a) À l’appui de son recours, A______ se plaint d’une violation de son droit d’être\nentendu, au vu de l’absence totale de motivation de la décision querellée, et\ndemande, pour ce motif déjà, l’annulation de celle-ci. Sur le fond, il expose en quoi il\nexiste une prévention pénale suffisante d’escroquerie, d’abus de confiance et de\nblanchiment d’argent. S’agissant de la compétence des autorités suisses, il reprend,\nen substance, l’argumentation qu’il a développée dans sa plainte pénale.\n\nP/6626/2009\n- 6/16 -\n\nb) Invité à formuler des observations, le Procureur général a conclu au rejet du\nrecours dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais à la charge de la partie\nrecourante. Il ne contestait plus qu’il y ait vraisemblablement une prévention pénale\nsuffisante d’escroquerie et/ou d’abus de confiance dans les agissements reprochés à\nS______ par le recourant. Cependant, les autorités suisses n’étaient pas compétentes\npour poursuivre les infractions précitées. En effet, les faits reprochés à S______\navaient été commis en France et le seul lien avec la Suisse consistait en deux\nversements de la société H______ de 22'138.57 €, le 8 juin 2007 (sic !), et de 35'000\n€, le 28 juin 2007 (sic !), sur le compte ______ ouvert auprès de Y______ SA par\nl’Étude X______. Même s’il était incontestable que l’escroquerie et l’abus de\nconfiance étaient des infractions de résultat et, à supposer que les deux versements\nprécités soient le résultat d’une infraction pénale, le Ministère public estimait que le\nlien avec la Suisse était insuffisant pour établir la compétence des autorités suisses.\nD’ailleurs, les actes d’instruction demandés par le recourant ne présentaient aucun\nlien avec la Suisse dès lors que les personnes dont l’audition était demandée étaient\ndomiciliées en France ou à Monaco et qu’ils devraient l’être par voie de commission\nrogatoire. S’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, la brève enquête\npréliminaire menée par le Ministère public n’avait pas permis de recueillir\nsuffisamment d’éléments de faits pour rendre vraisemblable la commission de cette\ninfraction. Le compte de S______ ouvert auprès de Y______ SA n’avait enregistré\naucun mouvement d’argent. Quant aux quatre chèques d’un montant d’environ\n24'000 €, d’abord saisis par la police du Kent, puis encaissés et enfin versés sur le\ncompte de l’Étude X______, il s’avérait que ceux-ci étaient destinés à payer des\nhonoraires d’avocat. Sous réserve de faits nouveaux, la prévention pénale\nd’infraction à l’art. 305bis CP était dès lors insuffisante.\n\nc) S______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,\nfaute de compétence des autorités pénales genevoises, avec suite de dépens.\n\nTout d’abord, il a exposé que son conseil genevois n’avait pu prendre connaissance\nde la plainte pénale que le 30 juin 2009, une fois reçues les observations du\nProcureur relatives au recours. En outre, aucune société n’avait, à ce jour, été créée\npour son compte en Suisse. S’agissant des deux montants de 20'000 € et 5'000 €\nversés par H______ sur le compte personnel de l’Étude X______, ils avaient été\npayés à titre de règlement des notes d’honoraires et de provisions pour activités\nfutures de ses conseils suisses et étrangers. Compte tenu de l’activité déployée\njusqu’au 30 juin 2009, le montant de 14'279 fr. 40 détenu à titre de provision avait\npleinement servi à compenser les frais de l’Étude X______, dès lors qu’une note\nd’honoraires s’élevant à 17'879 fr. 40 lui avait été adressée le 20 mai 2009. Ainsi, à\nce jour, il était débiteur d’un montant de 10'000 fr. et ses conseils genevois n’étaient\nplus provisionnés depuis le 15 mai 2009, soit avant la prise de connaissance de la\nplainte pénale.\n\nP/6626/2009\n- 7/16 -\n\n"}