La question de savoir si le mis en cause était au courant de la situation de faillite dans laquelle se trouvait sa mère au moment où il a procédé à ces achats peut, toutefois, être laissée ouverte, dans la mesure où les biens en question n'ont pas été soustraits à la mainmise des créanciers suisses puisqu'ils se trouvaient à l'étranger. Ainsi, les créanciers suisses n'ont pas été lésés par cette transaction, les immeubles vendus ne faisant pas partie de la faillite suisse en vertu du principe de territorialité susévoqué. Par conséquent, la composante principale du comportement délictueux, à savoir la diminution fictive du patrimoine disponible pour désintéresser les créanciers, n'est