Les principales conséquences du principe de territorialité en matière internationale sont, notamment, que les effets d'un jugement de faillite rendu en Suisse ne s'étendent en principe qu'aux biens du débiteur qui sont localisés en Suisse; toutefois, vu l'art. 27 al. 1 OAOF, on devrait admettre que, si des créanciers ont mis la main individuellement sur des biens sis à l'étranger, la valeur de ces biens soit imputée sur le dividende qui leur est dû dans la faillite suisse; cette solution est admise en matière de concordat par abandon d'actif (ATF 103 III 60 ss = JdT 1979 II 54 ss consid. 3e) mais non pas encore en matière de faillite, sinon par certains droits étrangers.