3.2. Le droit suisse applique le principe de l'universalité et de l'unité de la faillite. Mais ce principe n'est, selon la jurisprudence, valable que dans les limites du territoire suisse. Sur le plan international, la Suisse applique le principe de territorialité de la faillite, et ce malgré l'art. 27 al. 1 OAOF quoi prescrit de porter à l'inventaire les biens existant à l'étranger, sans tenir compte de la possibilité de les faire réaliser ou non au profit de la faillite ouverte en Suisse (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, no 1603, p.306).