, p. 173). L'inculpation est une mesure grave en ce sens qu'elle ne peut être révoquée. 3. 3.1. A teneur de l’art. 163 ch. 1 CP, se rend coupable de fraude dans la saisie le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, et si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire.