Le recours contre un soit-communiqué est recevable dans l'hypothèse où le Juge d'instruction, préalablement formellement requis par le recourant d'accomplir certains actes complémentaires, s'y est refusé. L'ordonnance de soit-communiqué implique alors ce refus et ouvre la voie au recours (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p. 186-187).