p. 487 no 7.4). Est réservée l'hypothèse où le Juge d'instruction, dûment requis d'accomplir certains actes d'instruction, s'y refuse sans autre motivation que la décision de communiquer, auquel cas le recours a été jugé légitime, sans attendre la décision du Parquet (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 451 no 1.7).