163 CP, il relevait que les biens immobiliers considérés se trouvaient à l'étranger et donc qu'eu égard au principe de la territorialité de la faillite venant restreindre la portée du principe de l'universalité de la faillite, ils n'étaient pas soumis à la procédure d'exécution forcée en Suisse (art. 27 OAOF). Ces biens ne pouvaient dès lors être relevant que dans la perspective du calcul du minimum vital en cas de poursuite pour dette par voie de saisie ou pour non-retour à meilleur fortune. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à G______, en termes de charges suffisantes, d'avoir soustrait lesdits biens à la faillite par le fait qu'il les avait acquis.