{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-04-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6396-2007_2010-04-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836094?doc=", "Checksum": "2fb48fc0a190881870853f6b70925c71"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6396-2007_2010-04-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000091_2010_P_6396_2007.pdf", "Checksum": "592864fc822c7db952c2be7643b7c35b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/6396/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 28.04.2010 P/6396/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ | CPP.185; CPP.134; CP.163.2; OAOF.27"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:22", "Checksum": "581e6d9106bf9efc4027676f1d6118ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 28.04.2010 P/6396/2007\nRegeste:\n; PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ | CPP.185; CPP.134; CP.163.2; OAOF.27\n\n3.3. En l'espèce, il convient de relever les éléments chronologiques suivants : la\nrequête en faillite a été déposée par l'ex-mari de l'inculpée le 16 février 2005 et la\nfaillite de cette dernière prononcée le 7 mars 2005; toutefois, S______ a fait défaut\nlors de l'audience au cours de laquelle sa faillite a été prononcée; il n'a pas été\npossible de déterminer si et à quelle date elle avait reçu sa convocation; le jugement\nlui a été communiqué pour notification, une seconde fois, le 24 mars 2005, mais sa\ndate de réception n'a pas été établie. Or, S______ se trouvait en Espagne le 30 mars\n2005 pour conclure l'acte de vente immobilier qui allait la lier à son fils. Il est dès\nlors concevable qu'elle se trouvait d'ores et déjà en Espagne au moment où le\njugement lui a été communiqué une seconde fois et qu'elle n'avait pas encore\nconnaissance du prononcé de sa faillite au moment de la conclusion de l'acte de\nvente. Toutefois, les circonstances entourant cette opération restent curieuses. Il est,\nen effet, établi que le mis en cause a dû contracter un emprunt pour procéder à ces\nachats. Au vu de ces circonstances, il apparaît peu probable qu'il ait agi de manière\ndésintéressée, voire spontanée, et l'on peine à comprendre son but d'acquérir ces\nbiens en s'endettant, alors qu'il n'en a nul besoin ni utilité dans l'immédiat. La\nquestion de savoir si le mis en cause était au courant de la situation de faillite dans\nlaquelle se trouvait sa mère au moment où il a procédé à ces achats peut, toutefois,\nêtre laissée ouverte, dans la mesure où les biens en question n'ont pas été soustraits à\nla mainmise des créanciers suisses puisqu'ils se trouvaient à l'étranger. Ainsi, les\ncréanciers suisses n'ont pas été lésés par cette transaction, les immeubles vendus ne\nfaisant pas partie de la faillite suisse en vertu du principe de territorialité susévoqué.\nPar conséquent, la composante principale du comportement délictueux, à savoir la\ndiminution fictive du patrimoine disponible pour désintéresser les créanciers, n'est\npas réalisée. Par ailleurs, les immeubles litigieux ont été vendus - et non donnés -\npour désintéresser des créanciers hypothécaires espagnols prioritaires. Ainsi, même\nsi des créanciers suisses avaient souhaité poursuivre l'inculpée en Espagne, le produit\nde la réalisation des biens litigieux serait de toute façon revenu aux dits créanciers\nhypothécaires.\n\nP/6396/2007\n- 9/11 -\n\nAu vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Juge d'instruction n'a pas inculpé\nG______, en estimant que le dossier ne permettait pas de retenir des charges\nsuffisantes à son encontre.\n\n4. Le recours sera dès lors rejeté et l’ordonnance querellée, confirmée.\n\n5. En tant qu'elle succombe, la recourante supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al.\n1 CPP).\n*****\n\nP/6396/2007\n- 10/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par LA MASSE EN FAILLITE DE S______ contre\nla décision de soit-communiqué rendue le 12 janvier 2010 par le Juge d’instruction dans la\nprocédure P/6396/2007.\n\nAu fond :\n\nLe rejette et confirme la décision entreprise.\n\nCondamne LA MASSE EN FAILLITE DE S______ aux frais du recours qui s'élèvent à\n595 fr., y compris un émolument de 500 fr.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian\nCOQUOZ, juges; Monsieur Thierry GILLIERON, greffier.\n\nLa Présidente : Le greffier :\n\nCarole BARBEY Thierry GILLIERON\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/6396/2007\n- 11/11 -\n\nETAT DE FRAIS P/6396/2007\n\nCHAMBRE D’ACCUSATION\nRECOURS\n\nSelon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale\n(E.4.20.03).\n\nDébours (art. 7)\n\n- indemnités (litt. a) CHF\n\n- expertises (litt. b) CHF\n\n- frais postaux CHF 25.00\n\nÉmoluments (art. 10)\n\n- citations (litt. b) CHF 20.00\n\n- émolument (litt. k) CHF 500.00\n\n- état de frais (litt. e) CHF 50.00\n\n"}