{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-04-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6396-2007_2010-04-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836094?doc=", "Checksum": "2fb48fc0a190881870853f6b70925c71"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6396-2007_2010-04-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000091_2010_P_6396_2007.pdf", "Checksum": "592864fc822c7db952c2be7643b7c35b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/6396/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 28.04.2010 P/6396/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ | CPP.185; CPP.134; CP.163.2; OAOF.27"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:22", "Checksum": "581e6d9106bf9efc4027676f1d6118ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 28.04.2010 P/6396/2007\nRegeste:\n; PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ | CPP.185; CPP.134; CP.163.2; OAOF.27\n\n2. Selon l'art. 134 CPP, le Juge d'instruction ne peut procéder à une inculpation que\nlorsque l'enquête révèle des charges suffisantes. Ce n'est que si cette condition est\nréalisée que la Chambre d'accusation peut inviter le Juge d'instruction à prononcer\nune telle inculpation (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op.cit., p. 480).\n\nP/6396/2007\n- 7/11 -\n\nPar charges suffisantes, il faut entendre des faits précis et vraisemblables qui\npermettent de considérer, à ce stade de l'enquête, que la personne mise en cause a\ncommis l'infraction pour laquelle elle est inculpée (DINICHERT/BERTOSSA/\nGAILLARD, op. cit., p. 478 no 4.3). Pour le Tribunal fédéral, il y a charges\nsuffisantes de commission d’une infraction dès lors que des soupçons sérieux\ndéterminés objectivement permettent de considérer qu’une personne a commis un\nacte punissable (arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 1981, cité in OCA/218/1986\ndu 17 septembre 1986).\n\nS'il faut des certitudes pour condamner, des vraisemblances suffisent pour inculper.\nAvant de prononcer une inculpation, le Juge d'instruction doit, à tout le moins,\ns'assurer que les conditions objectives de punissabilité sont réunies (DINICHERT/\nBERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 478). La qualité essentielle d'une inculpation est\nla précision (HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 432). Le Juge d’instruction doit\ninculper le plus rapidement possible, aussitôt qu’il a réuni des charges suffisantes,\nrespectivement lorsque des conditions objectives de la punissabilité sont réunies\n(HEYER/MONTI, op.cit., p. 173). L'inculpation est une mesure grave en ce sens\nqu'elle ne peut être révoquée.\n\n3. 3.1. A teneur de l’art. 163 ch. 1 CP, se rend coupable de fraude dans la saisie le\ndébiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, et si un acte de\ndéfaut de biens a été dressé contre lui, aura diminué fictivement son actif, notamment\nen distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes\nsupposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les\nproduire. Par ailleurs, le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces\nagissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera également\npunissable (al. 2).\n\nIl ne faut pas comprendre le terme d’actif dans le sens purement comptable. Il\nimporte peu qu’il y ait fictivement une diminution de l’actif, une augmentation du\npassif, une non-augmentation de l’actif ou une non-diminution du passif. Ce que le\nlégislateur a voulu protéger ici, ce sont les valeurs qui doivent servir à désintéresser\nle ou les créanciers dans le cadre de la poursuite pour dettes (CORBOZ, Les\ninfractions en droit suisse, 2002, p. 457, n° 18). On peut songer au cas où l'auteur\ncache un bien qui devrait être soumis à la procédure de faillite ou au cas où il prétend\nfaussement que ses valeurs patrimoniales appartiennent à autrui (CORBOZ, op. cit.,\np. 459).\n\n3.2. Le droit suisse applique le principe de l'universalité et de l'unité de la faillite.\nMais ce principe n'est, selon la jurisprudence, valable que dans les limites du\nterritoire suisse. Sur le plan international, la Suisse applique le principe de\nterritorialité de la faillite, et ce malgré l'art. 27 al. 1 OAOF quoi prescrit de porter à\nl'inventaire les biens existant à l'étranger, sans tenir compte de la possibilité de les\nfaire réaliser ou non au profit de la faillite ouverte en Suisse (GILLIERON, Poursuite\npour dettes, faillite et concordat, 2005, no 1603, p.306).\n\nP/6396/2007\n- 8/11 -\n\nLes principales conséquences du principe de territorialité en matière internationale\nsont, notamment, que les effets d'un jugement de faillite rendu en Suisse ne\ns'étendent en principe qu'aux biens du débiteur qui sont localisés en Suisse; toutefois,\nvu l'art. 27 al. 1 OAOF, on devrait admettre que, si des créanciers ont mis la main\nindividuellement sur des biens sis à l'étranger, la valeur de ces biens soit imputée sur\nle dividende qui leur est dû dans la faillite suisse; cette solution est admise en matière\nde concordat par abandon d'actif (ATF 103 III 60 ss = JdT 1979 II 54 ss consid. 3e)\nmais non pas encore en matière de faillite, sinon par certains droits étrangers. Une\nautre conséquence est que plusieurs exécutions forcées, voire plusieurs faillites\npeuvent être exécutées dans plusieurs États et les créanciers peuvent éventuellement\nproduire dans chacune des procédures sans que l'on tienne forcément compte de c e\nqu'ils ont reçu ou pourront recevoir dans chacune des procédures (GILLIERON,\nop.cit., no 1604, p.306).\n\n"}