{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-04-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6396-2007_2010-04-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836094?doc=", "Checksum": "2fb48fc0a190881870853f6b70925c71"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6396-2007_2010-04-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000091_2010_P_6396_2007.pdf", "Checksum": "592864fc822c7db952c2be7643b7c35b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/6396/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 28.04.2010 P/6396/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ | CPP.185; CPP.134; CP.163.2; OAOF.27"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:22", "Checksum": "581e6d9106bf9efc4027676f1d6118ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 28.04.2010 P/6396/2007\nRegeste:\n; PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ | CPP.185; CPP.134; CP.163.2; OAOF.27\n\n En substance, il a énoncé les raisons pour lesquelles il n'avait pas procédé à\nl'inculpation de G______, estimant qu'il n'y avait pas de charges suffisantes. A\npropos d'une éventuelle diminution d'actifs, condition nécessaire à la réalisation de\nl'art. 163 CP, il relevait que les biens immobiliers considérés se trouvaient à\nl'étranger et donc qu'eu égard au principe de la territorialité de la faillite venant\nrestreindre la portée du principe de l'universalité de la faillite, ils n'étaient pas soumis\nà la procédure d'exécution forcée en Suisse (art. 27 OAOF). Ces biens ne pouvaient\ndès lors être relevant que dans la perspective du calcul du minimum vital en cas de\npoursuite pour dette par voie de saisie ou pour non-retour à meilleur fortune. Par\nailleurs, on ne saurait reprocher à G______, en termes de charges suffisantes, d'avoir\nsoustrait lesdits biens à la faillite par le fait qu'il les avait acquis. En effet, cet achat\ntendait à la substitution de ces biens contre de l'argent dans le patrimoine susceptible,\naux yeux de l'acquéreur, d'entrer en ligne de compte dans le cadre de la faillite de la\nvenderesse. Il n'y avait ainsi pas de diminution fictive du patrimoine, la transaction\nétant une vente et non une donation. En outre, le prix de vente n'était pas\nmanifestement insuffisant. Il n'était, d'ailleurs, pas surprenant que G______ n'ait pas\nété en mesure d'indiquer où le prix d'achat avait été versé, puisqu'il avait contracté un\nemprunt garanti par des hypothèques pour procéder à cet achat, raison pour laquelle\nle versement avait été effectué directement par la banque. Par ailleurs, le produit de\nla vente ayant servi à désintéresser les créanciers hypothécaires espagnols de\nS______, il n'y avait pas de diminution fictive de l'actif appelé à servir au\ndésintéressement des créanciers dans le cadre de la faillite suisse, la banque\nespagnole bénéficiant, en tout état, d'un droit préférentiel sur le produit de la\nréalisation des immeubles concernés. Quant à la crédibilité des déclarations faites par\nG______, rien ne permettait de démontrer qu'il aurait été au courant de la faillite de\nsa mère. Il n'y avait pas d'élément permettant de retenir qu'il aurait voulu ou accepté\nl'idée que son comportement entrainerait un dommage patrimonial pour les\ncréanciers de sa mère.\n\nc) Par observations du 25 février 2010, S______ s'en est rapporté, pour l'essentiel,\naux arguments du Juge d'instruction et a conclu au rejet du recours.\n\nd) Par courrier du 3 mars 2010, le Procureur général s’en est rapportée à justice\nquant à la recevabilité du recours et a fait siens les arguments du Juge d’instruction.\n\nD. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoirie du 17 mars 2010 au\ncours de laquelle les parties ont renoncé à plaider.\n\nP/6396/2007\n- 6/11 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits par l’art. 192\nCPP par le plaignant, qui a qualité pour recourir (art. 191 al. 1 let. a CPP).\n\n1.2. D'après la jurisprudence, la décision de soit-communiqué n'a, en règle générale,\naucune portée propre. Si toutefois elle emporte le refus de procéder à un acte\nd'instruction ou à une inculpation qui ont été requis, le recours ouvert contre ce refus\nsuffit déjà. Si le recours dirigé contre elle tend à l'accomplissement de certains actes\nd'instruction non réclamés antérieurement, il sera en principe prématuré aussi\nlongtemps du moins que le Procureur général ne se sera pas déterminé sur la suite\nqu'il entend donner à la poursuite, les plaideurs étant toujours en mesure de faire\nvaloir leurs moyens selon ce que le Parquet aura décidé (DINICHERT/BERTOSSA/\nGAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 487 no 7.4). Est réservée\nl'hypothèse où le Juge d'instruction, dûment requis d'accomplir certains actes\nd'instruction, s'y refuse sans autre motivation que la décision de communiquer,\nauquel cas le recours a été jugé légitime, sans attendre la décision du Parquet\n(HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ\n1990 p. 451 no 1.7).\n\nLe Juge d'instruction n'est pas obligé d'informer expressément les parties de son\nintention de mettre fin à son enquête et de communiquer la procédure. Cependant, il\nest fréquent qu'il annonce aux parties son intention de communiquer la procédure, ce\nqui permet à ces dernières de requérir, au préalable, d'éventuels actes\ncomplémentaires et au Juge d'instruction d'en examiner le bien-fondé. Le recours\ncontre un soit-communiqué est recevable dans l'hypothèse où le Juge d'instruction,\npréalablement formellement requis par le recourant d'accomplir certains actes\ncomplémentaires, s'y est refusé. L'ordonnance de soit-communiqué implique alors ce\nrefus et ouvre la voie au recours (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise,\nChambre d'accusation, SJ 1999 II p. 186-187).\n\nEn l'espèce, il est constant que la recourante a sollicité, le 19 juin 2009, l'inculpation\nde G______ du chef de banqueroute frauduleuse commise par un tiers au sens de\nl'art. 163 al. 2 CP. Le Juge d'instruction ne s'est pas formellement déterminé sur cette\nrequête, de sorte que le prononcé de l'ordonnance querellée doit être considéré\ncomme ayant emporté le refus de donner suite à cette demande.\n\nLe recours est donc recevable.\n\n"}