4.2. Or, le principe de la bonne foi, consacré à l’art. 2 al. 1 CC, exige qu’on exerce ses droits légaux dans la ligne des finalités qui leur sont assignées explicitement ou implicitement par la loi. Ce principe, de même que l’abus de droit, valent également en procédure pénale et concernent toutes les parties (ATF 125 IV 79 consid. 1b; ATF 120 IV 146 consid. 1 p. 149/150). Il s’oppose à ce qu’une partie use de procédés téméraires ou dilatoires continuels (PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, 2001 p. 133 ss, ch. 651 ss).