Pour le cas précis d'une atteinte à l'intégrité sexuelle de son enfant, le Tribunal fédéral a rappelé que s'il existait effectivement des cas dans lesquels les proches de la victime pouvaient prétendre à une réparation morale, cela n'était donné, selon la jurisprudence, que lorsque l'atteinte était extraordinaire et que les intéressés en éprouvaient une douleur équivalente ou supérieure à celle qu'aurait causée la mort de la victime directe (arrêt du 12.6.2003, affaire BE, 1A.208/2002 citée dans JdT 2003 IV p. 70).