2.3. Selon l'art. 2 al. 2 LAVI sont assimilés à la victime, le conjoint, les enfants, les père et mère ainsi que d'autres personnes unies à la victime par des liens analogues pour ce qui est notamment des droits dans la procédure, dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction (art. 9 LAVI), une indemnité et une réparation morale (art. 12 LAVI). On ne saurait exiger la preuve stricte de ces prétentions, preuve qui est justement l'objet du procès au fond, mais il ne saurait non plus suffire d'articuler des prétentions civiles sans fondement, voire fantaisistes, pour se créer par ce biais un droit de participer à la procédure.