Dans une nouvelle ordonnance du 24 août 2005 (OCA/234/2005), la Chambre d'accusation a considéré que, lorsque, comme en l'espèce, le doute concernant la crédibilité des déclarations de la victime se basait sur leur caractère "moyennement crédible", il appartenait à la juridiction de jugement, et non au Ministère public, d'examiner et d’apprécier la véracité des déclarations de ladite victime, compte tenu de tous les éléments figurant à cet égard au dossier. Dans ces conditions, il y avait lieu d'annuler la décision entreprise, soit le classement du 17 août 2004, et de retourner la cause au Ministère public pour qu'il renvoie le dossier au Juge