{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-05-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6169-1998_2007-05-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834844?doc=", "Checksum": "40d9b141f676b5a70743026a70ae89ed"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6169-1998_2007-05-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0000/OCA_000092_2007_P_6169_1998.pdf", "Checksum": "9a91113f82059ebc0d8efa3cafa5a997"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/6169/1998"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.05.2007 P/6169/1998"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ABUS DE DROIT ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; PARTICIPATION À LA PROCÉDURE | CPP.25; LAVI.2.2; CC.2.1; CP.187"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:23", "Checksum": "ce6ade8cbb5eb317d256ebdbeec17435", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.05.2007 P/6169/1998\nRegeste:\nPRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ABUS DE DROIT ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; PARTICIPATION À LA PROCÉDURE | CPP.25; LAVI.2.2; CC.2.1; CP.187\n\n Il n'est pas mis en doute que les affections dont souffre l'intéressée, et qui ressortent\ndes certificats médicaux versés à la procédure, sont loin d'être négligeables et doivent\nmême être considérées comme importantes, s'agissant, en particulier, de la tumeur au\n\nP/6169/1998\n- 9/11 -\n\nsein, même si elle a été heureusement opérée et ne semble pas avoir, en l'état,\nd'autres répercussions. Quant aux douleurs épigastriques et aux syndromes cervico-\ndorsaux-lombaires, certes présents antérieurement à la présente procédure, ils ont à\ntout le moins perduré, voire semblent s'être aggravés, compte tenu des migraines et\nvomissements allégués.\n\nIl est, par ailleurs, notoire que ces affections sont symptomatiques d'un état de stress\nrécurrent, lui-même susceptible d'être induit par des révélations du type de celles\nformulées par A______, soit une enfant mineure à l'encontre de son père, ainsi que\npar la procédure ainsi initiée, qui s'est avérée, de surcroît, in casu, particulièrement\nlongue et difficile.\n\nQuant à la question de savoir si le degré de sensibilité de la recourante diverge ou\nnon de la sensibilité présumée moyenne de tout parent confronté à une situation\nsimilaire, elle peut rester indécise, à ce stade de la procédure, et laissée à\nl'appréciation de la juridiction de jugement, qui sera, le cas échéant, amenée à se\ndéterminer sur l'éventuel bien-fondé des prétentions civiles susceptibles d'être\ninvoquées devant elle par ladite recourante.\n\n4. 4.1. En effet, il s'impose, dans le cas d'espèce, de tenir compte du fait que la\nrecourante a toujours été admise comme partie civile dans cette cause et qu'elle a\nparticipé, à ce titre, à toutes les audiences contradictoires dès le 14 juin 2000,\nrequérant même différents actes d'instruction, sans que l'inculpé ne se soit, en aucune\nmanière, depuis cette date, soit durant près de 7 ans, opposé à cette constitution.\n\n4.2. Or, le principe de la bonne foi, consacré à l’art. 2 al. 1 CC, exige qu’on exerce\nses droits légaux dans la ligne des finalités qui leur sont assignées explicitement ou\nimplicitement par la loi. Ce principe, de même que l’abus de droit, valent également\nen procédure pénale et concernent toutes les parties (ATF 125 IV 79 consid. 1b; ATF\n120 IV 146 consid. 1 p. 149/150). Il s’oppose à ce qu’une partie use de procédés\ntéméraires ou dilatoires continuels (PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse,\n2001 p. 133 ss, ch. 651 ss).\n\nEn outre, agit contrairement au principe de la bonne foi une partie qui ne soulève pas\nimmédiatement un vice de procédure qu'elle prétendrait constater, à un moment où il\npourrait encore être corrigé, mais attend l'issue de la procédure pour, si elle lui a été\ndéfavorable, l'invoquer (ATF 126 III 249 consid. 3, SJ 2000 I p. 479; ATF 124 I 121\nconsid. 2b, SJ 1998 p. 686; ATF 119 Ia 113 consid. 5a, JdT 1995 I p. 418, et les\nréférences).\n\n4.3. Force est d'admettre, par identité de motifs, que tel est bien le cas, en\nl'occurrence.\n\nComme déjà relevé sous chiffre 4.1. ci-dessus, l'inculpé n'a jamais, à tout le moins\ndès sa première inculpation, en mars 1999, et jusqu'à son courrier du 11 décembre\n\nP/6169/1998\n- 10/11 -\n\n2006, remis en cause la qualité de partie civile de son ex-épouse, ni émis la moindre\nréserve à cet égard.\n\nPar ailleurs, il ne semble pas que les circonstances ayant, à l'époque, fondé\nl'admission de cette constitution de partie civile, aujourd'hui contestée, auraient\nabruptement changé, et ce, précisément au moment où ledit inculpé a formulé sa\nrequête susmentionnée, qui paraît dès lors abusive.\n\nD'une part, il convient de rappeler que la curatrice de l'enfant a été désignée par le\nTribunal tutélaire le 3 décembre 1998, déjà, soit dès le début de la présente affaire.\n\nD'autre part, il n'est pas contesté que les souffrances alléguées par la recourante sont\ntoujours d'actualité.\n\nEnfin, aucun élément concluant ne conduit à retenir que l'origine de ces maux serait\nsans relation aucune avec les faits reprochés à l'inculpé et les conséquences,\nnotamment procédurales, en découlant.\n\n5. Le recours s'avère donc fondé; partant, l'ordonnance querellée sera annulée.\n\n6. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 101A al. 1\net 383 al. 3 nCPP).\n*****\n\nP/6169/1998\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par M______ contre l'ordonnance de refus de\nconstitution de partie civile rendue le 9 février 2007 par le Juge d’instruction dans la\nprocédure P/6169/1998.\n\nAu fond :\n\nL'admet et annule la décision entreprise.\n\nConfirme, en conséquence, la qualité de partie civile de M______ dans le cadre de la\nprésente procédure.\n\nSiégeant :\n\nMadame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame\nCarole BARBEY, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}