{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-05-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6169-1998_2007-05-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834844?doc=", "Checksum": "40d9b141f676b5a70743026a70ae89ed"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6169-1998_2007-05-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0000/OCA_000092_2007_P_6169_1998.pdf", "Checksum": "9a91113f82059ebc0d8efa3cafa5a997"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/6169/1998"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.05.2007 P/6169/1998"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ABUS DE DROIT ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; PARTICIPATION À LA PROCÉDURE | CPP.25; LAVI.2.2; CC.2.1; CP.187"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:23", "Checksum": "ce6ade8cbb5eb317d256ebdbeec17435", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.05.2007 P/6169/1998\nRegeste:\nPRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ABUS DE DROIT ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; PARTICIPATION À LA PROCÉDURE | CPP.25; LAVI.2.2; CC.2.1; CP.187\n\nSelon l'art. 2 al. 1 LAVI, est une victime celui qui a subi une atteinte directe à son\nintégrité corporelle, sexuelle ou psychique, que l'auteur ait été ou non découvert ou\nque le comportement de celui-ci soit ou non fautif. L'atteinte doit présenter le\ncaractère d'une certaine gravité. Il ne suffit pas que la victime ait subi des\ndésagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait senti quelques douleurs (ATF 129 IV\n216 consid. 1.2.1. p. 218). Pour juger du caractère significatif de l'atteinte, il faut se\nplacer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et\nsubjective du lésé (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/cc p. 164; arrêts du Tribunal fédéral\n1P.459/2003 du 21 août 2003 consid. 1.3 cité par MIZEL, La qualité de victime\nLAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JdT 2003 IV 38, note 143 ad\nch. 66, p. 68; 1A.70/2004 consid. 2.2 et 6S.351/2004 consid. 2.3.2).\n\n2.3. Selon l'art. 2 al. 2 LAVI sont assimilés à la victime, le conjoint, les enfants, les\npère et mère ainsi que d'autres personnes unies à la victime par des liens analogues\npour ce qui est notamment des droits dans la procédure, dans la mesure où ces\npersonnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction\n(art. 9 LAVI), une indemnité et une réparation morale (art. 12 LAVI). On ne saurait\nexiger la preuve stricte de ces prétentions, preuve qui est justement l'objet du procès\nau fond, mais il ne saurait non plus suffire d'articuler des prétentions civiles sans\nfondement, voire fantaisistes, pour se créer par ce biais un droit de participer à la\nprocédure. Celui-ci suppose une certaine vraisemblance que les prétentions civiles\ninvoquées soient fondées. Si tel n'est pas le cas, la qualité pour participer à la\nprocédure doit être niée (arrêts du Tribunal fédéral 6P.135/2005 et 6S.418/2005 du\n11 décembre 2005 et références citées).\n\n2.4. Cela étant, le cercle des victimes indirectes, susceptibles de demander une\nindemnisation et une réparation morale LAVI, doit se déterminer d'après la\njurisprudence du Tribunal fédéral en matière de perte de soutien et de tort moral\n(MIZEL, op. cit., p. 53).\n\nPour la réparation morale, sont seules concernées les victimes indirectes susceptibles\nde se prévaloir de la loi en cas de décès de la victime directe et dans la mesure où\nelles peuvent faire valoir des prétentions civiles propres ou dérivées contre l'auteur\nde l'infraction.\n\nCependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les proches ont également\ndroit à une indemnité pour tort moral, en cas de lésions corporelles graves.\n\nP/6169/1998\n- 8/11 -\n\nL'interprétation large que fait le Tribunal fédéral des art. 47 et 49 CO est cependant\nassortie de limites : pour qu'une indemnité soit allouée, il faut que la victime soit\ngravement blessée, que le proche en subisse une atteinte illicite et directe dans ses\nrelations personnelles et que ses souffrances aient un caractère exceptionnel, la\npersonne réclamant une indemnité pour tort moral devant être touchée de la même\nmanière ou plus fortement qu'en cas de décès d'un proche (ATF 125 III 412 consid.\n2a, 117 III 50 consid. 3a; MIZEL, op. cit., p. 54 et la jurisprudence citée).\n\nPour le cas précis d'une atteinte à l'intégrité sexuelle de son enfant, le Tribunal\nfédéral a rappelé que s'il existait effectivement des cas dans lesquels les proches de la\nvictime pouvaient prétendre à une réparation morale, cela n'était donné, selon la\njurisprudence, que lorsque l'atteinte était extraordinaire et que les intéressés en\néprouvaient une douleur équivalente ou supérieure à celle qu'aurait causée la mort de\nla victime directe (arrêt du 12.6.2003, affaire BE, 1A.208/2002 citée dans JdT 2003\nIV p. 70).\n\nSont déterminantes les souffrances effectivement subies, qui dépendent notamment\nde la sensibilité de la personne concernée. Mais de par la complexité de la nature\nhumaine, les circonstances subjectives sont très nombreuses et diverses et ne peuvent\nguère être appréhendées de manière exhaustive. Le juge doit dès lors, en règle\ngénérale, se limiter à quelques critères courants d'ordre objectif et se fonder sur la\nsensibilité présumée moyenne, à charge des parties de démontrer que cette\nsensibilité, dans le cas d'espèce, diverge fortement de ce qui est habituel (arrêts du\nTribunal fédéral 6P.135/2005 et 6S.418/2005 du 11 décembre 2005, ainsi que les\nréférences citées).\n\n3. 3.1. En l'occurrence, il est constant que la recourante ne saurait se constituer partie\ncivile, au nom et pour le compte de sa fille A______, puisqu'à teneur de la\njurisprudence, lorsqu'un curateur a été désigné aux fins de représenter un mineur,\npour une affaire déterminée, comme dans le cas d'espèce, le pouvoir de\nreprésentation ainsi conféré audit curateur est exclusif de celui du représentant légal\n(arrêt du Tribunal fédéral 1P.848/2005 du 18 juillet 2006 = SJ 2006 I p. 549).\n\n3.2. Il est tout aussi constant que la recourante n'est pas la victime directe des faits\nreprochés à l'inculpé et ne peut, en conséquence, se prévaloir de l'art. 2 al. 1 LAVI.\n\n3.3. Sous l'angle de l'art. 2 al. 2 LAVI, il n'est pas contesté que ladite recourante\nbénéficie du droit de garde sur sa fille et que des liens étroits existent entre elles.\n\nIl est également établi et admis que M______ a été, et reste, physiquement et\npsychologiquement atteinte dans sa santé.\n\n"}