{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-05-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6169-1998_2007-05-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834844?doc=", "Checksum": "40d9b141f676b5a70743026a70ae89ed"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6169-1998_2007-05-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0000/OCA_000092_2007_P_6169_1998.pdf", "Checksum": "9a91113f82059ebc0d8efa3cafa5a997"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/6169/1998"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.05.2007 P/6169/1998"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ABUS DE DROIT ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; PARTICIPATION À LA PROCÉDURE | CPP.25; LAVI.2.2; CC.2.1; CP.187"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:23", "Checksum": "ce6ade8cbb5eb317d256ebdbeec17435", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.05.2007 P/6169/1998\nRegeste:\nPRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ABUS DE DROIT ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; PARTICIPATION À LA PROCÉDURE | CPP.25; LAVI.2.2; CC.2.1; CP.187\n\n c) Le même jour, soit le 9 février 2007, la procédure a été communiquée au Parquet.\n\nD. a) Dans son recours, M______ a repris les faits sus-relatés. Elle a précisé qu'elle\nsouffrait depuis 7 ans, soit depuis les premiers soupçons d'abus sexuels commis sur\nsa fille, d'un ulcère à l'estomac, soigné depuis plusieurs années, mais désormais\naccompagné de violentes migraines et de vomissements, ainsi que de contractures\nmusculaires et de divers syndromes vertébraux chroniques, dont à ajouter une tumeur\nau sein, heureusement opérée, mais, aux dires de son médecin, assurément\nconsécutive au choc qu'elle avait subi. Elle avait également suivi une psychanalyse\ndurant 4 ans, soit entre le 26 février 1999 et le 25 mars 2003, selon une attestation\nfournie par le Dr E______ (pièce no 2, rec.). Elle ne parvenait cependant pas à se\ndépartir de son sentiment de culpabilité, ni de celui d'avoir été abusée par son mari\ndurant tout ce temps. Selon la recourante, lesdites souffrances revêtaient un caractère\nsuffisamment exceptionnel pour lui conférer la qualité de partie civile.\n\nb) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Juge d'instruction a persisté dans les\ntermes de sa décision.\n\nc) Le Procureur général a fait siens les motifs invoqués par ce magistrat.\n\nd) B______ a appuyé le recours formé par M______, exposant que cette dernière\nassumait seule la garde de sa fille, et par conséquent son mal-être récurrent, A______\nayant elle-même suivi de nombreuses thérapies. En outre, au vu de récentes\nrecherches, il semblait que la douleur ressentie en matière d'atteinte à l'intégrité\nsexuelle était plus importante que celle consécutive à un deuil, car elle était sans\ncesse ravivée par les liens existant avec l'auteur des actes incriminés.\n\nP/6169/1998\n- 6/11 -\n\ne) H______ a observé que la recourante avait établi, au vu des certificats médicaux\nproduits, qu'elle souffrait de divers syndromes dorsaux chroniques et s'était plainte,\nen 2003, de douleurs épigastriques, qu'elle avait été opérée, en octobre 2000, d'une\ntumeur au sein et qu'elle avait suivi une psychothérapie. En revanche, le lien de\ncausalité entre ces maux et les faits, objets de la présente procédure, n'était pas\ndémontré. Le Dr I______ faisait certes état d'une possible relation entre les \"ennuis\nfamiliaux\" et les douleurs dorsales de sa patiente, tout en précisant que ces dernières\navaient débuté en 1996, soit avant les premières accusations à l'encontre de l'inculpé,\nqui, elles, remontaient à fin 1997. Enfin, les souffrances invoquées ne présentaient\nnullement un caractère exceptionnel.\n\nE. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 4 avril 2007 devant la\nChambre de céans, tant l'inculpé que la recourante ayant persisté dans les termes de\nleurs écritures et B______, curatrice, ne s'étant pas présentée.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours est ouvert à la Chambre d'accusation à la personne dont la constitution de\npartie civile a été refusée par le Juge d'instruction (art. 190 al. 1 CPP;\nDINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986\np. 486).\n\nL'acte a été déposé en temps utile et dans la forme prescrite par l'art. 192 CPP;\npartant, il est recevable.\n\n2. 2.1. D'une manière générale, la Chambre de céans (HARARI/ROTH/STRÄULI,\nChronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 420 nos 2.1 et 2.2)\nadmet que seule peut se constituer partie civile la personne qui rend vraisemblable\nqu'elle subit un dommage actuel, direct et personnel en rapport de causalité adéquate\navec l'infraction poursuivie - approche dite civiliste - (DINICHERT/BERTOSSA/\nGAILLARD, op. cit., p. 467 no 1.2; HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 420-\n421); tant la notion de lésé que le caractère direct du préjudice ont été interprétés\nlargement (HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 420 nos 2.2 et 2.3), étant précisé\nque ces conditions doivent être examinées au regard du droit civil\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 467 no 1.2).\n\n2.2. L'action civile vise la réparation d'un préjudice, notamment un dommage\nmatériel ou le tort moral (HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 424).\n\nSelon l'art. 8 al. 1 let. a LAVI, la victime peut intervenir comme partie dans la\nprocédure pénale, notamment pour faire valoir ses prétentions civiles, soit le\ndommage qu'elle a subi (art. 12 al. 1 LAVI) ou la réparation morale, si elle a subi une\natteinte grave et que des circonstances particulières le justifient (art. 12 al. 2 LAVI).\nLa définition de la réparation morale correspond d'une manière générale aux critères\ndes art. 47 et 49 CO (SJ 1996 p. 286).\n\nP/6169/1998\n- 7/11 -\n\nPour la protection pénale des droits de la victime au sens de la LAVI, on ne peut\nexiger que l'infraction soit établie avant de mettre la victime au bénéfice de ses\ndroits. Il suffit que l'infraction fondant les droits de la victime entre en considération\n(SJ 1996 p. 54).\n\nLes crimes ou délits contre les mœurs, ainsi que l'inceste font des victimes\n(CORBOZ, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996, p. 59).\n\n"}