{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-05-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6169-1998_2007-05-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834844?doc=", "Checksum": "40d9b141f676b5a70743026a70ae89ed"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6169-1998_2007-05-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0000/OCA_000092_2007_P_6169_1998.pdf", "Checksum": "9a91113f82059ebc0d8efa3cafa5a997"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/6169/1998"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.05.2007 P/6169/1998"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ABUS DE DROIT ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; PARTICIPATION À LA PROCÉDURE | CPP.25; LAVI.2.2; CC.2.1; CP.187"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:23", "Checksum": "ce6ade8cbb5eb317d256ebdbeec17435", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.05.2007 P/6169/1998\nRegeste:\nPRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ABUS DE DROIT ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; PARTICIPATION À LA PROCÉDURE | CPP.25; LAVI.2.2; CC.2.1; CP.187\n\nL’expert arrivait ainsi à la conclusion que, du point de vue de son \"fonctionnement\npsychique intrinsèque\", il n’y avait pas de raison de s'interroger sur la crédibilité des\ndires de A______, mais que, cependant, \"la durée du temps écoulé, l’influence de\nl’entourage, l’image négative du père, les interrogatoires multiples et répétés auprès\ndes différents interlocuteurs nous amènent à penser qu’il existe un doute concernant\nla crédibilité des déclarations de A______. Celles-ci apparaissent comme\nmoyennement crédibles\".\n\nLa Dresse D______ a confirmé les termes de son rapport d’expertise lors de\nl’audience d’instruction contradictoire du 2 juillet 2004, audience à l’issue de\nlaquelle le Juge d’instruction a indiqué aux parties que la procédure serait\nprochainement communiquée au Procureur général, ce qui fut fait le 21 juillet 2004.\n\ng) Le 17 août 2004, le Ministère public a classé la procédure, vu notamment le doute\némis par l’expert D______ concernant la crédibilité des déclarations de A______, ce\nqui rendait la prévention pénale à l’encontre de son père « insuffisante pour\npoursuivre l’intéressé de ces faits ».\n\nh) M______ et B______, agissant en sa qualité de curatrice de A______, ont,\nchacune, interjeté recours contre cette décision, lesquels ont été déclarés irrecevables\npar la Chambre de céans dans une ordonnance du 1er décembre 2004\n\nP/6169/1998\n- 4/11 -\n\n(OCA/312/2004), elle-même annulée par arrêt du Tribunal fédéral rendu sur recours\nde droit public, le 9 juin 2005.\n\ni) Dans une nouvelle ordonnance du 24 août 2005 (OCA/234/2005), la Chambre\nd'accusation a considéré que, lorsque, comme en l'espèce, le doute concernant la\ncrédibilité des déclarations de la victime se basait sur leur caractère \"moyennement\ncrédible\", il appartenait à la juridiction de jugement, et non au Ministère public,\nd'examiner et d’apprécier la véracité des déclarations de ladite victime, compte tenu\nde tous les éléments figurant à cet égard au dossier. Dans ces conditions, il y avait\nlieu d'annuler la décision entreprise, soit le classement du 17 août 2004, et de\nretourner la cause au Ministère public pour qu'il renvoie le dossier au Juge\nd'instruction aux fins d'inculpation complémentaire de H______, à raison des faits\nrelatés par A______ à la Dresse C______.\n\nj) Sur cette base, H______ a été inculpé, à titre complémentaire, le 16 décembre\n2005.\n\nL'intéressé a contesté avoir, d'une quelconque manière, fait subir à sa fille un acte\nd'ordre sexuel ou lui avoir demandé d'en accomplir sur sa personne.\n\nk) Le Juge d'instruction a communiqué la procédure au Parquet le 19 décembre 2005.\n\nl) Par ordonnance du 24 mai 2006, le Procureur général a retourné la cause au\nmagistrat instructeur, afin qu'il soit procédé à une nouvelle audition de A______,\nainsi qu'à une confrontation avec son père.\n\nCette audience a eu lieu le 3 novembre 2006. La jeune fille a confirmé ses dires.\n\nC. a) Par courrier du 11 décembre 2006, l'inculpé a sollicité le Juge d'instruction\nd'écarter formellement la constitution de partie civile de son ex-épouse M______,\nestimant qu'elle ne pouvait pas faire valoir de prétentions civiles dans le cadre de la\nprésente procédure, le Tribunal fédéral ayant, en particulier, refusé une indemnité\npour tort moral à la mère d'un enfant abusé sexuellement par son père (1A.208/2002\ndu 12 juin 2003).\n\nInvitées à se déterminer sur cette requête, la précitée, ainsi que B______, agissant\npour le compte de sa pupille, ont conclu au rejet de celle-ci.\n\nM______ a expliqué que la gravité et la durée des agressions sexuelles subies par sa\nfille, dont elle était très proche, avaient provoqué à son endroit de grandes difficultés\net souffrances qu'elle devait gérer au quotidien, notamment, un énorme sentiment de\nculpabilité de n'avoir pas su protéger son enfant. Elle a aussi produit trois certificats\nmédicaux la concernant; l'un attestait qu'elle avait subi une intervention chirurgicale\nsénologique, le 30 octobre 2000 (PP 943), l'autre avait trait à une fribroscopie oeso-\ngastro-duodénale pratiquée le 23 juillet 2003 (PP 944), le troisième, établi par le Dr\n\nP/6169/1998\n- 5/11 -\n\nI______, indiquait que l'impact psychologique des ennuis familiaux vécus par sa\npatiente sur les divers syndromes vertébraux dont elle souffrait était certain (PP 942).\n\nb) Dans son ordonnance querellée, le magistrat instructeur a relevé que M______\nn'avait pas qualité pour se constituer partie civile pour son propre compte, puisqu'elle\nne subissait pas, contrairement à sa fille, de dommage actuel, direct et personnel en\nrapport de causalité adéquate avec les infractions poursuivies. La susnommée\nn'apparaissait pas davantage avoir la qualité de victime assimilée au sens de l'art. 2\nal. 2 LAVI, car, même en tant que mère de la victime, elle ne pouvait pas faire valoir\ndes prétentions civiles propres ou dérivées contre l'auteur des infractions retenues à\nl'encontre de l'inculpé. Certes, s'il convenait de ne pas minimiser sa souffrance, celleci n'était toutefois pas supérieure à celle de n'importe quelle autre parent placé dans\nune situation comparable, ni assimilable à celle résultant d'un décès, ou d'une\ninvalidité permanente. Enfin, M______ n'était pas légitimée non plus à se constituer\npartie civile pour le compte de sa fille, B______ ayant été spécialement désignée à\ncet effet.\n\n"}