Ainsi, lorsque le produit direct de l’infraction est une chose, peuvent être considérés comme produits indirects typiques ses loyers usuels, en cas de location, et son prix usuel, en cas de vente (BAUMANN, Commentaire bâlois 2003, n. 31 ad art. 59 CP et 2ème édition 2007, n. 31 ad art. 70/71 CP; OCA/154/2004 du 9 juin 2004).