{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-585-2009_2009-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835570?doc=", "Checksum": "cad914415f9400c0bdb9f9324d235a58"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-585-2009_2009-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000070_2009_P_585_2009.pdf", "Checksum": "eb4729f58cbe507148fae23f8ecc4ff5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/585/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 01.04.2009 P/585/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; MINIMUM VITAL | CPP.181; LP.92"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:47", "Checksum": "e1d4f1d04225e651e1245b81830a240f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 01.04.2009 P/585/2009\nRegeste:\n; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; MINIMUM VITAL | CPP.181; LP.92\n\n En revanche, dans la mesure où le recourant a indiqué avoir dépensé l’intégralité des\nbénéfices résultant de son activité illicite – dont le montant n'est en l'état pas\ndéterminé – la saisie prononcée en vue de garantir l’exécution d’une créance\ncompensatrice est, sur le principe, pleinement justifiée. Ainsi, la saisie des avoirs\ndéposés sur les comptes bancaires litigieux, au-delà de son minimum vital augmenté\nde 20%, apparaît dans un rapport raisonnable avec le but à atteindre, soit la\nsuppression de l’avantage illicite, et respecte les restrictions imposées par l'art. 92 LP\n(JdT 2003 III p. 96 et les références citées) qui n’impose, au demeurant, pas\nd’augmentation de 20%.\n\n3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la levée de la\nsaisie pénale du compte AI du recourant sera ordonnée à concurrence d'un montant\nmensuel de Frs 3'500. Pour le surplus, le recours sera rejeté.\n\n4. En tant qu'il succombe partiellement, le recourant supportera la moitié des frais\nenvers l'État (art. 101A al. 1 CPP).\n\n*****\n\nP/585/2009\n- 8/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par B______ contre l'ordonnance de perquisition et\nde saisie conservatoire rendue le 13 janvier 2009 par le Juge d’instruction dans la\nprocédure P/585/2009.\n\nAu fond :\n\nL'admet partiellement et ordonne la levée de la saisie portant sur le compte no ______\ndétenu par B______ auprès de X______ SA, à hauteur d'un montant mensuel de Frs 3'500.\n\nLe rejette pour le surplus.\n\nCondamne B______ à la moitié des frais de l’État qui s'élèvent à 135 fr., y compris un\némolument de 100 fr.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian\nCOQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nLa Présidente : Le greffier :\n\nCarole BARBEY Jacques GUERTLER\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/585/2009\n- 9/9 -\n\nETAT DE FRAIS\n\nCHAMBRE D’ACCUSATION\nRECOURS\n\nSelon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale\n(E.4.20.03).\n\nDébours (art. 7)\n\n- indemnités (litt. a) CHF\n\n- expertises (litt. b) CHF\n\n- frais postaux CHF 5.00\n\nÉmoluments (art. 10)\n\n- citations (litt. b) CHF 5.00\n\n- émolument (litt. k) CHF 100.00\n\n- état de frais (litt. e) CHF 25.00\n\nTotal CHF 135.00\n\nOpposition (art. 6)\n\nLes parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de\nl'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès\nla notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens.\n\nL'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de\njustice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au\nbesoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les\nparties intéressées.\n\nLa compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du\ncalcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de\npaiement.\n\nP/585/2009\n"}