{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-585-2009_2009-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835570?doc=", "Checksum": "cad914415f9400c0bdb9f9324d235a58"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-585-2009_2009-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000070_2009_P_585_2009.pdf", "Checksum": "eb4729f58cbe507148fae23f8ecc4ff5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/585/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 01.04.2009 P/585/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; MINIMUM VITAL | CPP.181; LP.92"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:47", "Checksum": "e1d4f1d04225e651e1245b81830a240f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 01.04.2009 P/585/2009\nRegeste:\n; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; MINIMUM VITAL | CPP.181; LP.92\n\nLa saisie conservatoire doit notamment respecter le principe de la proportionnalité\n(ATF 117 Ia 424 consid. 20a p. 427; HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de\nprocédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990, p. 443/444 no 5.1; DINICHERT/\nBERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986, p. 475 no 3.8). Ce\nprincipe est respecté lorsque le séquestre porte sur des valeurs dont on peut\nvraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du\ndroit pénal. En début d'enquête, la simple probabilité suffit car, à l'instar de toute\nmesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines; en\noutre, le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut\nqu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de\nmanière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 103 Ia 8 consid. 1c, p. 13;\n101 Ia 325 consid. 2c, p. 327; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1P.80/1994 du 4 mai\n1994 consid. 4a). Mais au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête, la valeur\nprobante des indices recueillis devra être appréciée avec une exigence croissante\n(arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 1996, publié in SJ 1996, p. 357).\n\n2.1.2. Pour que la créance compensatrice soit ordonnée, il faut que les valeurs\npatrimoniales assujetties ne soient plus disponibles; tel sera le cas, par exemple\nlorsqu'elles auront été consommées, dissimulées ou aliénées; de même, s'agissant de\nchoses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le \"paper trail\" ne\npeut plus être reconstitué. Pour le surplus, les conditions d'application de la créance\ncompensatrice sont les mêmes qu'en matière de confiscation. Les preuves sont dès\nlors administrées et appréciées de la même manière, que le jugement prononce la\nconfiscation ou qu'il ordonne une créance compensatrice; le juge doit, dans l'un et\nl'autre cas, établir qu'une infraction génératrice de profit a été commise et que les\nvaleurs patrimoniales déterminées, résultat ou rémunération de cette infraction, ont\nété incorporées dans le patrimoine de l'intéressé. Si ces valeurs ne sont plus\ndisponibles ou si la preuve de l'identité entre l'objet d'un séquestre et le produit direct\nde l'infraction ne peut être apportée, seule une créance compensatrice pourra être\nprononcée (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal\nsuisse et du Code militaire, Révision du droit de la confiscation, du 30 juin 1993, FF\n1993 III p. 303 et les références citées).\n\nP/585/2009\n- 6/9 -\n\nPour garantir l'exécution de cette créance compensatrice, l'art. 71 al. 3 CP (art. 59 ch.\n2 al. 3 aCP) prévoit que l'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre des\néléments du patrimoine de la personne concernée, résultat direct ou indirect de\nl'infraction, et même celles de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant\nprésumé du produit de l'infraction. Il appartiendra ensuite au Tribunal, sur la base des\npreuves administrées, de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus\nle séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera\n(Message précité, p. 305).\n\nLe séquestre est une mesure provisoire et purement conservatoire, dont les effets sont\nmaintenus au-delà de l'entrée en force du jugement, jusqu'au moment où une mesure\ndu droit des poursuites aura pris le relais (JdT 2003 III 96 et les références citées); en\neffet, l'allocation par le juge pénal d'une créance compensatrice ne confère pas au\nlésé la titularité des droits patrimoniaux séquestrés pénalement, le jugement pénal\nn'étant qu'un titre de créance à faire valoir en requérant une poursuite (GILLIERON,\nPoursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, n. 2157-2160, p. 402/403 et les\nréférences citées).\n\nIl s'ensuit que le séquestre pénal doit respecter les restrictions imposées par l'art. 92\nLP (JdT 2003 III p. 96 et les références citées).\n\n2.2. En l'espèce, il est établi que la majorité des avoirs déposés sur les comptes\nbancaires litigieux ne proviennent pas des infractions reprochées à l’inculpé. Seuls\nquelques versements isolés figurant sur le compte AI du recourant ne sont pas\nidentifiés, ainsi que l'origine des fonds lui ayant permis de se constituer son\nportefeuille de titres (compte de placement). Il n’y a toutefois pas d’indices sérieux\nau dossier permettant de douter de la provenance licite de ses fonds, le recourant\nayant, depuis le début de la procédure, collaboré et admis l'ensemble des faits qui lui\nétaient reprochés. Il n'y a dès lors pas de raison de douter de la bonne foi du\nrecourant, lorsqu'il explique que le produit des infractions commises a été\nentièrement employé à sa consommation personnelle.\n\nPartant, il convient d’examiner si les avoirs peuvent être saisis pour garantir\nl’exécution d’une créance compensatrice.\n\nLes avoirs saisis sur le compte AI du recourant sont constitués par sa rente d'un\nmontant d'environ Frs 4'600. Or, il s'agit de l'unique source de revenu du recourant,\nqui doit couvrir des charges incompressibles de l'ordre de Frs 3'500 (compte tenu\nd'un minimum vital élargi de 20%).\n\nPar conséquent, il se justifie, à tout le moins, de lever la saisie de son compte AI à\nconcurrence d'un montant de Frs 3'500, le blocage de ce compte étant susceptible de\nvioler le droit constitutionnel du recourant à des conditions minimales d’existence\n(JdT 2003 III 96 et les références citées, à savoir ATF 121 I 367, JdT 1997 I\n278/281-284).\n\nP/585/2009\n- 7/9 -\n\n"}