{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-585-2009_2009-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835570?doc=", "Checksum": "cad914415f9400c0bdb9f9324d235a58"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-585-2009_2009-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000070_2009_P_585_2009.pdf", "Checksum": "eb4729f58cbe507148fae23f8ecc4ff5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/585/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 01.04.2009 P/585/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; MINIMUM VITAL | CPP.181; LP.92"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:47", "Checksum": "e1d4f1d04225e651e1245b81830a240f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 01.04.2009 P/585/2009\nRegeste:\n; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; MINIMUM VITAL | CPP.181; LP.92\n\nD. a) Par télécopie du 2 février 2009 adressée au Juge d'instruction, B______ a sollicité\nla levée de la saisie portant sur ses comptes bancaires, principalement celle de son\ncompte AI, pour les mêmes motifs que ceux invoqué dans son recours. A titre\nsubsidiaire, il a requis la libération d'une somme de Frs 5'000, afin de pouvoir\nsubvenir à ses besoins courants.\n\nb) Par décision du 3 février 2009 adressée à X______ SA, le Juge d'instruction a\nordonné le déblocage d'un montant de Frs 3'000 du compte AI de B______.\n\nE. a) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Juge d'instruction a proposé le rejet du\nrecours comme étant mal fondé, l'instruction et les enquêtes étant loin d'être abouties.\nIl a précisé qu'il y avait lieu de tenter d'établir le montant et le remploi des bénéfices\nillicites engrangés par l'inculpé.\n\nb) Le Ministère public s'est est rapporté à justice.\n\nF. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoirie du 25 février 2009,\nau cours de laquelle le conseil de B______ a, notamment, sollicité que la saisie ne\nsoit pas levée uniquement à concurrence du minimum vital du recourant, afin qu'il\nbénéficie d'une marge de manœuvre dans son processus de désintoxication, mais que\n\nP/585/2009\n- 4/9 -\n\nle compte de placement soit également débloqué, afin qu'il puisse procéder à la vente\nde ses titres.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 192\nCPP); il concerne une décision sujette à recours au sens de l'art. 190 al. 1 CPP et\némane de l'inculpé, qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Partant, il est recevable.\n\n2. 2.1.1. Le droit fédéral autorise le prononcé d'un séquestre conservatoire portant sur\ndes valeurs patrimoniales, même de provenance licite, jusqu'à concurrence du\nmontant présumé du produit de l'infraction en vue de garantir l'exécution d'une\ncréance compensatrice, au sens de l'art. 71 al. 1 CP (art. 59 al. 1 ch. 2 aCP), dont le\nlésé peut demander l'allocation en vertu de l'art. 73 CP (art. 60 ch. 1 aCP).\n\nLe législateur genevois s'est récemment conformé au droit fédéral en matière de\nséquestre pénal, en prévoyant expressément le séquestre en vue de l'exécution d'une\ncréance compensatrice. L'art. 181 CPP accorde ainsi au Juge d'instruction la\npossibilité de saisir les objets et valeurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en\nexécution d'une créance compensatrice. En présence d'une telle base légale\ncantonale, il n'y a plus lieu d'appliquer directement l'art. 71 al. 3 nCP.\n\nLa saisie conservatoire est fondée sur la première phrase de l'art. 181 al. 1 CPP. Il\ns'agit d'une mesure provisionnelle destinée à permettre, le cas échéant, l'exécution\ndes décisions du juge de l'action pénale relatives aux confiscations prévues par les\nart. 69 et 70 nCP (art. 58 et 59 aCP). Elle peut donc porter sur tout bien et donc\négalement un avoir bancaire (ATF 110 IV 9) – y compris un bien acquis en remploi\nmême sous forme de créance – qui pourrait être confisqué sur la base de ces règles de\ndroit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1P.94/1990 du 15 juin 1990 consid. 4a; cf.\naussi HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989,\nSJ 1990 p. 443 no 5.1; DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale\ngenevoise, SJ 1986 p. 475 no 3.8; OCA/120/1996).\n\nLa saisie conservatoire, qui constitue une restriction à l'art. 26 al. 1 Cst. féd. et doit\ndonc reposer sur une base légale, ne peut être ordonnée que lorsque des indices\nsérieux permettent d'admettre que l'objet sur lequel elle porte est en relation directe\navec une infraction (principe de la spécialité de la mesure).\n\nL'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des\nvaleurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en\ncause (BAUMANN, Deliktisches Vermögen : dargestellt anhand der Ausgleichseinziehung,\nZurich 1997, p. 130 ss et 176). Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des\nvaleurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaît comme la\nconséquence directe et immédiate de la première. C’est en particulier le cas lorsque\nl'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de\n\nP/585/2009\n- 5/9 -\n\nl'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de\nl'infraction. En revanche, une certaine retenue s’impose lorsque l’infraction n’a que\nfacilité l’obtention ultérieure des valeurs patrimoniales par un acte subséquent sans\nlien de connexité immédiat; l'obtention des avantages doit alors être conforme au\n« cours ordinaire des choses » et, de surcroît, les avantages doivent être\n« typiquement liés » au produit direct de l’infraction. Ainsi, lorsque le produit direct\nde l’infraction est une chose, peuvent être considérés comme produits indirects\ntypiques ses loyers usuels, en cas de location, et son prix usuel, en cas de vente\n(BAUMANN, Commentaire bâlois 2003, n. 31 ad art. 59 CP et 2ème édition 2007, n.\n31 ad art. 70/71 CP; OCA/154/2004 du 9 juin 2004).\n\n"}