l'autorité parentale. Sur le plan pénal, cela signifie que le détenteur de l'autorité parentale et du droit de garde ne peut pas commettre d'enlèvement de son enfant, au sens de l'art. 183 ch. 2 CP, puisque le bien protégé par cette disposition n'est pas lésé, et cela quel que puisse être l'intérêt de l'enfant (ATF 126 IV 221 consid. 1b; CORBOZ, op. cit., n. 47 ad art. 183 CP). 3.4. En l’espèce, tant le recourant que l’intimée sont titulaires de l’autorité parentale en vertu du jugement de divorce rendu le 11 mai 2006.