Le Procureur général ne doit ainsi pas donner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 469), et, à teneur de l'art. 116 CPP, il peut classer l'affaire sous réserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles, lorsqu’il existe un obstacle à l’exercice de l’action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou que les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique. 3.2. L’art. 220 CP punit, sur plainte, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle.