Une exception à ce principe peut être faite s’il s’agit, par la production de ces pièces, d’alléguer des faits nouveaux, soit des faits survenus depuis le dépôt du recours ou que la partie qui s’en prévaut ignorait de manière non fautive au moment de ce dépôt. Dans ce cas, et pour autant que ces pièces aient préalablement été soumises à l’examen des autres parties, la Chambre d’accusation peut les admettre au dossier (HEYER/MONTI, op. cit., p. 189).