2.1. Il incombe à la partie recourante de produire toutes ses pièces lors du dépôt de son recours (art. 192 al. 1 CPP) et il appartient à la partie intimée de faire de même dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations écrites (art. 194 al. 2 CPP). Ainsi, chacun des plaideurs peut disposer d'un temps suffisant pour connaître le contenu des pièces de l'autre et plaider utilement s'il y a lieu. La présentation de pièces nouvelles après le dépôt du recours est dès lors prohibée. Cela se justifie d’autant plus que, la plaidoirie étant facultative, les parties qui n’y sont pas présentes ne peuvent pas se prononcer sur lesdites pièces.