En l'espèce, le recourant se contente de demander l'ouverture d'une information préparatoire sans indiquer quelles seraient les mesures d’investigations nécessaires, le cas échéant, dans le cadre de cette information. En regard des principes de jurisprudence rappelés ci-dessus, ce procédé n’est pas admissible, car il empêche la Chambre de céans d'exercer son contrôle, ces lacunes équivalant, dès lors, à un défaut de motivation. Il s’ensuit que le présent recours n’est pas recevable. Cela étant, s’il l’avait été, il aurait été de toute façon rejeté comme mal fondé, comme cela sera vu ci-après, sous chiffres 3 et 4.