En particulier, le plaideur qui recourt contre une ordonnance de classement et sollicite l’ouverture d’une information doit préciser sur quels faits devra, selon lui, porter l’instruction et, le cas échéant, quels témoins devront être entendus et à quelles fins; à défaut, la Chambre de céans ne pouvant se substituer au plaideur et combler ces lacunes, le recours sera déclaré irrecevable (REY, Procédure pénale genevoise, Lausanne 2005, no 1.4 ad art. 192 CPP; HEYER/MONTI, op. cit., p. 193 et les références jurisprudentielles citées). P/5810/2008 - 6/12 -