Par courrier du lendemain, l’intimée a demandé que cette pièce soit écartée de la procédure, dans la mesure où elle avait été produite après que la cause avait été gardée à juger. Elle a ajouté avoir de toute façon formé recours contre ce jugement français. EN DROIT 1. Le plaignant, assimilé à une partie, a qualité pour recourir contre une décision de classement du Procureur général avant ouverture d’information (art. 116, 190A, 191 al. 1 litt. a CPP). Le recours a été déposé dans le délai de l’art. 192 al. 2 CPP.