{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-07-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5810-2008_2008-07-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835284?doc=", "Checksum": "a086071d2bdc8794e4b3745a5bd7e132"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5810-2008_2008-07-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000162_2008_P_5810_2008.pdf", "Checksum": "3fc99be1409cfbf5df2ef81e5ccb24f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5810/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.07.2008 P/5810/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION DE LA DEMANDE; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; ENLÈVEMENT DE MINEUR(INFRACTION) | CPP.116; CP.220; CP.183.2; CP.3; CP.8; CPP.192.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "61f8c8005ccfefc6faddb1dd9c9d92d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.07.2008 P/5810/2008\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION DE LA DEMANDE; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; ENLÈVEMENT DE MINEUR(INFRACTION) | CPP.116; CP.220; CP.183.2; CP.3; CP.8; CPP.192.1\n\nIl s’ensuit qu’il n’existe aucune prévention d’infraction à l’art. 220 CP, ce qui justifie\npleinement le classement de la plainte du recourant sur ce point.\n\nP/5810/2008\n- 9/12 -\n\n3.5. Il convient encore de relever que, dans la mesure où l’intimée détient l’autorité\nparentale et le droit de garde sur ses enfants, elle n’a pas non plus pu commettre\nd’enlèvement de ceux-ci au sens de l'art. 183 CP.\n\nLa plainte pouvait donc également être classée à cet égard.\n\n4. La prévention serait-elle suffisante que, de toute façon, la compétence à raison du\nlieu des autorités genevoises pour poursuivre l’intimée ne serait pas donnée.\n\n4.1. En effet, le code pénal suisse est applicable lorsqu’un crime ou un délit a été\ncommis en Suisse (art. 3 al. 1 CP), un crime ou un délit étant réputé commis tant au\nlieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit (art. 8 al.\n1 CP).\n\nAinsi, l’auteur d’un enlèvement de mineur, se trouvant à l’étranger avec le mineur,\nagit en Suisse s’il n’y ramène pas l’enfant comme il le devait (art. 8 al. 1 CP/art. 7\naCP; arrêt du Tribunal fédéral 1A.30/2001 du 2 avril 2001 consid. 4c; ATF 125 IV\n14, SJ 1999 p. 158 rés.).\n\nEn cas de crime ou un délit commis à l’étranger, le code pénal suisse est applicable\nlorsque l’infraction est dirigée contre l’Etat et la défense nationale (art. 4 CP) ou\nlorsqu’à tout le moins, l’auteur se trouve en Suisse (art. 5, 6 al. 1 et 7 al. 1 CP).\n\n4.2. En l’espèce, il ne fait, tout d’abord, aucun doute que l’intimée ne se trouve pas\nen Suisse, puisque, depuis le mois de mai 2006, elle s’est installée sur l’île de\nX______, en France, avec ses deux enfants et son compagnon. Le seul fait qu’elle se\nrende à Genève sporadiquement et qu’elle y soit officiellement domiciliée selon les\nregistres de l’Office de la population de ce canton ne suffit pas pour créer un for au\nsens des art. 5, 6 et/ou 7 CP.\n\nDe plus, en l’espèce, peu importe que, comme le soutient le recourant, tous les\nintervenants soient officiellement domiciliés en Suisse, dans la mesure où il ressort\nde la procédure que l’intimée et les enfants se trouvaient, au moment des faits, en\nFrance et que c’est à Divonne-les-Bains, en France également, que les enfants\ndoivent être amenés par l’intimée à leur père. Ce dernier l’a en effet reconnu, en\nécrivant dans sa plainte pénale, s’agissant des enfants, que son ex-femme « se\nchargeait des déplacements à Divonne-les-Bains (…) », et que les enfants\nmanifestaient le désir de « revenir vivre à Divonne-les-Bains où ils [avaient] passé la\nmajeure partie de leur vie ». Dans cette même plainte, le recourant a encore indiqué\navoir demandé à son ex-femme de revenir dans cette ville pour la rentrée scolaire\n2008. Enfin et surtout, le recourant a lui-même mentionné, sur la première page de\nladite plainte, son adresse à Divonne-les-Bains.\n\nIl est, dès lors, question, en l’occurrence, du reproche fait à une mère de nationalité\nfrançaise, se trouvant en France avec les enfants, de ne pas ramener ceux-ci à leur\npère en France également.\n\nP/5810/2008\n- 10/12 -\n\nLes faits que le recourant impute à son ex-épouse ne se sont donc pas du tout\nproduits en Suisse et ne vise pas une personne qui se trouve dans cet Etat, si bien que\nles autorités pénales genevoises ne sont pas compétentes pour poursuivre l’intimée\ndans le cas particulier, ce qui constitue également un motif de classement de la\nplainte déposée par le recourant à l’encontre de cette dernière.\n\n5. Ainsi, et dans l'hypothèse où il aurait été recevable, le recours aurait été rejeté\ncomme mal fondé.\n\n6. Le recourant qui succombe devra supporter les frais envers l'Etat, ainsi que les\ndépens sollicités par M______ (art. 101A al. 2 CPP)\n*****\n\nP/5810/2008\n- 11/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nDéclare irrecevable, subsidiairement infondé, le recours interjeté par V______ contre la\ndécision de classement rendue le 24 avril 2008 par le Procureur général dans la procédure\nP/5810/2008.\n\nConfirme la décision entreprise.\n\nCondamne V______ aux frais du recours qui s'élèvent à 1'095 fr., y compris un émolument\nde 1'000 fr., ainsi qu’à une indemnité de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires\nd’avocat de M______.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian\nCOQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}