{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-07-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5810-2008_2008-07-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835284?doc=", "Checksum": "a086071d2bdc8794e4b3745a5bd7e132"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5810-2008_2008-07-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000162_2008_P_5810_2008.pdf", "Checksum": "3fc99be1409cfbf5df2ef81e5ccb24f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5810/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.07.2008 P/5810/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION DE LA DEMANDE; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; ENLÈVEMENT DE MINEUR(INFRACTION) | CPP.116; CP.220; CP.183.2; CP.3; CP.8; CPP.192.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "61f8c8005ccfefc6faddb1dd9c9d92d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.07.2008 P/5810/2008\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION DE LA DEMANDE; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; ENLÈVEMENT DE MINEUR(INFRACTION) | CPP.116; CP.220; CP.183.2; CP.3; CP.8; CPP.192.1\n\n Dans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du\ndénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis\nsous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement\ndisponibles. La mise en œuvre de l'action pénale est un acte qui peut porter un\npréjudice certain à la personne mise en cause.\n\nLe Procureur général ne doit ainsi pas donner suite à des plaintes ou dénonciations\ninsuffisamment vraisemblables (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p.\n469), et, à teneur de l'art. 116 CPP, il peut classer l'affaire sous réserve de faits\nnouveaux ou de circonstances nouvelles, lorsqu’il existe un obstacle à l’exercice de\nl’action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou que les\ncirconstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique.\n\n3.2. L’art. 220 CP punit, sur plainte, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un\nmineur à la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle.\n\nCette disposition protège le détenteur de l’autorité parentale. L’infraction peut être\ncommise par l’un des deux parents, s’il n’exerce pas ou pas seul l’autorité parentale\n(SJ 2001 I p. 293 consid. 1c/aa).\n\nL’art. 220 CP a donc pour but de protéger l’autorité sur un mineur telle qu’elle est\nprévue par le droit civil. Le comportement de l’auteur est dirigé contre cette autorité\net consiste soit à soustraire physiquement l’enfant à l’exercice de cette autorité soit à\nrefuser de le remettre à la personne qui l’exerce. Ce n’est pas la titularité de l’autorité\nqui est en jeu, mais bien son exercice (SAUTEREL, L’enlèvement de mineur : étude\nde l’art. 220 du Code pénal suisse, 1991, p. 87).\n\nLa notion d’enlèvement suppose une séparation dans l’espace (ATF 101 IV 304 s.\nconsid. 2; 99 IV 270). Cette séparation ne s’opère généralement pas par une\ncontrainte directe sur la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle\n(menace, violence, séquestration), mais l’auteur fait en sorte qu’elle ne puisse plus\navoir un libre accès au mineur et, par voie de conséquence, l’empêche d’exercer\npleinement son autorité. La séparation doit avoir une certaine durée (CORBOZ, Les\ninfractions en droit suisse, vol 1, n. 25 ad art. 220 CP).\n\nL’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Le consentement de\nl’ayant droit exclut l’infraction (CORBOZ, op. cit., n. 46 et 56 ad art. 220 CP).\n\n3.3. Pendant sa minorité, l'enfant est soumis à l'autorité parentale (art. 296 al. 1 CC).\nLes détenteurs de celle-ci ont le droit de garde sur l'enfant; ils déterminent par\nconséquent si celui-ci vivra dans leur foyer ou chez des tiers. La liberté de l'enfant\nconcernant son lieu de résidence est donc soumise aux restrictions découlant de\n\nP/5810/2008\n- 8/12 -\n\nl'autorité parentale. Sur le plan pénal, cela signifie que le détenteur de l'autorité\nparentale et du droit de garde ne peut pas commettre d'enlèvement de son enfant, au\nsens de l'art. 183 ch. 2 CP, puisque le bien protégé par cette disposition n'est pas lésé,\net cela quel que puisse être l'intérêt de l'enfant (ATF 126 IV 221 consid. 1b;\nCORBOZ, op. cit., n. 47 ad art. 183 CP).\n\n3.4. En l’espèce, tant le recourant que l’intimée sont titulaires de l’autorité parentale\nen vertu du jugement de divorce rendu le 11 mai 2006.\n\nEn outre, il est établi que les parties ont souhaité maintenir l’exercice en commun de\nla garde sur leurs deux enfants dès leur séparation en 2005, puis après leur divorce.\n\nAinsi, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune de divorce des\nparties, a ratifié la volonté de celles-ci d’exercer en commun cette garde et réservé un\nlarge droit de visite à chaque parent à raison de trois jours pendant la semaine et,\nalternativement, le dimanche, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, sauf\naccord contraire des ex-époux.\n\nIl est, par ailleurs, admis que, dès le mois de mai 2006, le recourant a consenti à ce\nque l’intimée parte s’installer avec les deux enfants et son nouveau compagnon pour\nun an à X______. Le recourant a également reconnu avoir reconduit cet accord pour\nun an supplémentaire. Les enfants ont été scolarisés sur cette île et le droit de visite\ndu recourant a alors été réduit, d’entente entre les parties, à deux week-ends par mois\navec l’intégralité des vacances scolaires, étant précisé qu’il était convenu que\nl’intimée se chargeait d’amener les enfants au recourant.\n\nOr, ni dans sa plainte du 17 avril 2008, ni dans son recours, le recourant n’allègue\nque l’intimée ne se serait pas régulièrement exécutée ou qu’elle aurait cessé de lui\namener les enfants. Du reste, cette dernière a affirmé dans ses observations, sans être\ncontredite, que le recourant voyait encore aujourd’hui ses enfants un week-end sur\ndeux et durant toutes les vacances scolaires.\n\nDans ces conditions, le recourant ne saurait se plaindre du fait qu’il ne peut plus\nexercer son autorité parentale sur ses enfants et aucun reproche ne peut être adressé à\nl’intimée à cet égard.\n\nEnfin, le fait que l’intimée ait indiqué au recourant qu’elle refusait de lui restituer les\nenfants pour la rentrée 2008, ne saurait réaliser les conditions d’un enlèvement de\nmineur, s’agissant d’un événement qui ne s’est pas encore produit, la rentrée scolaire\nn’ayant généralement pas lieu avant la fin de l’été.\n\n"}