{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-07-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5810-2008_2008-07-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835284?doc=", "Checksum": "a086071d2bdc8794e4b3745a5bd7e132"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5810-2008_2008-07-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000162_2008_P_5810_2008.pdf", "Checksum": "3fc99be1409cfbf5df2ef81e5ccb24f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5810/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.07.2008 P/5810/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION DE LA DEMANDE; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; ENLÈVEMENT DE MINEUR(INFRACTION) | CPP.116; CP.220; CP.183.2; CP.3; CP.8; CPP.192.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "61f8c8005ccfefc6faddb1dd9c9d92d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.07.2008 P/5810/2008\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION DE LA DEMANDE; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; ENLÈVEMENT DE MINEUR(INFRACTION) | CPP.116; CP.220; CP.183.2; CP.3; CP.8; CPP.192.1\n\nE. En date du 23 juin 2008, le recourant a envoyé à la Présidente de la Chambre de\ncéans, avec copie aux autres parties, un courrier et la copie d’un jugement rendu par\nle Tribunal de Grande instance de Y______ le 9 juin 2008, reçu le jour-même, par\nlequel le Juge aux Affaires Familiales s’est déclaré incompétent rationae loci pour\nstatuer sur la demande de modification du jugement de divorce de M______, au vu\ndu domicile genevois de V______ et des enfants.\n\nPar courrier du lendemain, l’intimée a demandé que cette pièce soit écartée de la\nprocédure, dans la mesure où elle avait été produite après que la cause avait été\ngardée à juger. Elle a ajouté avoir de toute façon formé recours contre ce jugement\nfrançais.\n\nEN DROIT\n\n1. Le plaignant, assimilé à une partie, a qualité pour recourir contre une décision de\nclassement du Procureur général avant ouverture d’information (art. 116, 190A, 191\nal. 1 litt. a CPP).\n\nLe recours a été déposé dans le délai de l’art. 192 al. 2 CPP.\n\nEn revanche, il ne remplit pas les conditions posées par l’art. 192 al. 1 CPP, selon\nlequel il doit être formé par des conclusions motivées.\n\nA cet égard, s'il n'est pas indispensable qu'un recours contienne des « conclusions »\nformellement désignées comme telles, il faut que l'intention du recourant et les\ndemandes qu'il formule soient exprimées de manière claire, à défaut de quoi l'acte est\nirrecevable, du fait que la Chambre de céans ne peut pas exercer le contrôle de la\ndécision entreprise que lui confère la loi (art. 190A CPP) (DINICHERT/\nBERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 490 no 8.3;\nHEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p.\n189/190/193).\n\nEn particulier, le plaideur qui recourt contre une ordonnance de classement et\nsollicite l’ouverture d’une information doit préciser sur quels faits devra, selon lui,\nporter l’instruction et, le cas échéant, quels témoins devront être entendus et à quelles\nfins; à défaut, la Chambre de céans ne pouvant se substituer au plaideur et combler\nces lacunes, le recours sera déclaré irrecevable (REY, Procédure pénale genevoise,\nLausanne 2005, no 1.4 ad art. 192 CPP; HEYER/MONTI, op. cit., p. 193 et les\nréférences jurisprudentielles citées).\n\nP/5810/2008\n- 6/12 -\n\nEn l'espèce, le recourant se contente de demander l'ouverture d'une information\npréparatoire sans indiquer quelles seraient les mesures d’investigations nécessaires,\nle cas échéant, dans le cadre de cette information.\n\nEn regard des principes de jurisprudence rappelés ci-dessus, ce procédé n’est pas\nadmissible, car il empêche la Chambre de céans d'exercer son contrôle, ces lacunes\néquivalant, dès lors, à un défaut de motivation.\n\nIl s’ensuit que le présent recours n’est pas recevable.\n\nCela étant, s’il l’avait été, il aurait été de toute façon rejeté comme mal fondé,\ncomme cela sera vu ci-après, sous chiffres 3 et 4.\n\n2. Au préalable, il convient de déterminer s’il faut prendre en considération la nouvelle\npièce communiquée par le recourant à la Chambre de céans le 23 juin 2008.\n\n2.1. Il incombe à la partie recourante de produire toutes ses pièces lors du dépôt de\nson recours (art. 192 al. 1 CPP) et il appartient à la partie intimée de faire de même\ndans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations écrites (art. 194 al. 2\nCPP). Ainsi, chacun des plaideurs peut disposer d'un temps suffisant pour connaître\nle contenu des pièces de l'autre et plaider utilement s'il y a lieu. La présentation de\npièces nouvelles après le dépôt du recours est dès lors prohibée. Cela se justifie\nd’autant plus que, la plaidoirie étant facultative, les parties qui n’y sont pas présentes\nne peuvent pas se prononcer sur lesdites pièces. Les admettre porterait donc atteinte\nau principe de la loyauté des débats.\n\nUne exception à ce principe peut être faite s’il s’agit, par la production de ces pièces,\nd’alléguer des faits nouveaux, soit des faits survenus depuis le dépôt du recours ou\nque la partie qui s’en prévaut ignorait de manière non fautive au moment de ce dépôt.\nDans ce cas, et pour autant que ces pièces aient préalablement été soumises à\nl’examen des autres parties, la Chambre d’accusation peut les admettre au dossier\n(HEYER/MONTI, op. cit., p. 189).\n\n2.2. En l'espèce, la pièce versée à la procédure par le recourant le 23 juin 2008 a été\nproduite non seulement après le dépôt de son recours et hors délai, mais également\naprès que la cause a été gardée à juger.\n\nCertes, cette pièce concerne un fait survenu depuis le dépôt du recours et a été\ncommuniquée aux autres parties par le recourant. Toutefois, l’intimée s’est opposée à\nce qu’elle soit admise aux débats et, en tout état, elle n’apparaît pas pertinente à la\nsolution du présent litige.\n\nIl en résulte que la pièce en cause sera écartée des présents débats.\n\nP/5810/2008\n- 7/12 -\n\n3. 3.1. Lorsqu’il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur\ngénéral vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al.\n1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies.\n\n"}