{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-07-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5810-2008_2008-07-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835284?doc=", "Checksum": "a086071d2bdc8794e4b3745a5bd7e132"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5810-2008_2008-07-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000162_2008_P_5810_2008.pdf", "Checksum": "3fc99be1409cfbf5df2ef81e5ccb24f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5810/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.07.2008 P/5810/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION DE LA DEMANDE; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; ENLÈVEMENT DE MINEUR(INFRACTION) | CPP.116; CP.220; CP.183.2; CP.3; CP.8; CPP.192.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "61f8c8005ccfefc6faddb1dd9c9d92d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.07.2008 P/5810/2008\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION DE LA DEMANDE; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; ENLÈVEMENT DE MINEUR(INFRACTION) | CPP.116; CP.220; CP.183.2; CP.3; CP.8; CPP.192.1\n\nIl a exposé qu’entre janvier 2005 et avril 2006, la garde alternée s’était exercée sans\nincident. Lorsqu’au mois de mai 2006, il avait accepté que M______ parte s’installer\nà X______ avec les enfants, il avait été convenu qu’elle rentrerait avant le début de\nla rentrée scolaire 2007. Au terme d’un accord amiable, il avait ensuite toléré qu’elle\npoursuive cette délocalisation pour une année supplémentaire. Le plaignant a indiqué\nque durant cette période, il avait vu ses enfants deux week-ends par mois et a précisé\nque c’était son ex-femme qui « se chargeait des déplacements à Divonne-les-Bains\n(…) ». Toutefois, au fil du temps, les séparations devenaient difficiles, tant pour lui\nque pour les enfants, et ceux-ci manifestaient le désir de « revenir vivre à Divonne-\nles-Bains où ils [avaient] passé la majeure partie de leur vie », si bien que, dès le\nmois de novembre 2007, il avait demandé à son ex-femme de revenir pour la rentrée\nscolaire 2008, mais celle-ci avait catégoriquement refusé, et même cessé toute\ncommunication avec lui.\n\nLe plaignant a soutenu que M______ l’empêchait ainsi d’exercer correctement son\nautorité parentale, ainsi que son droit de garde sur leurs enfants et le dépôt récent par\ncelle-ci d’une demande en modification du jugement de divorce à Y______, alors\nmême qu’elle n’était nullement domiciliée en France, puisqu’elle avait toujours\ndécidé d'y résider temporairement, démontrait qu’elle était décidée à tout faire pour\nl’éloigner de ses enfants, et ce même contre la volonté de ces derniers. Il se voyait\ndonc contraint de déposer contre elle une plainte pénale pour enlèvement de mineurs.\n\nf) Par décision du 24 avril 2008, le Procureur général a classé cette plainte, faute de\nprévention pénale et compte tenu de la nature civile du litige. Il a relevé également\nqu’il n’était pas certain que le for de la poursuite fût donné, dans la mesure où les\ndeux parties étaient domiciliées en France, l’adresse suisse de la mise en cause\n\nP/5810/2008\n- 4/12 -\n\ns’apparentant à une simple boîte postale, puisqu’elle vivait actuellement à X______\net qu’elle avait habité auparavant à Divonne-les-Bains. De plus, les actes reprochés à\nla prévenue avaient été réalisés sur le territoire français. En tout état de cause, le\nplaignant avait expressément consenti au départ de la mise en cause et de ses enfants\nà X______ ainsi qu’au prolongement de ce séjour.\n\nC. a) Dans son recours, V______ reprend les faits tels que décrits dans sa plainte et\naffirme être domicilié en Suisse. Il explique que son adresse à Divonne-les-Bains\nn’est qu’une résidence secondaire où il se trouvait temporairement au moment du\ndépôt de sa plainte. A l’appui de son allégation, il produit une attestation du 2 mai\n2008 de l’Office cantonal de la population de Genève, à teneur de laquelle il est\ndomicilié au 18 avenue ______ à Genève et réside sur le territoire genevois depuis le\n15 avril 1973.\n\nSelon le recourant, le for de la poursuite est donc donné. Il relève, par ailleurs, que la\njurisprudence du Tribunal fédéral retient que l’auteur d’un enlèvement de mineur agit\nen Suisse s’il n’y ramène pas l’enfant comme il le devrait. Or, c’était bien à Genève\nque la mise en cause devait lui restituer les enfants. En tout état, cette dernière était\nofficiellement domiciliée à Genève, ce qui donnait de toute façon un for en ce lieu.\n\nLe recourant soutient, encore, que l’infraction d’enlèvement de mineur est réalisée,\ndans la mesure où, en refusant de lui restituer les enfants pour la rentrée 2008, son\nex-épouse l’empêchait d’exercer ses droits d’autorité parentale et de garde, tels que\nconvenus entre eux au moment du divorce et ratifiés par le juge.\n\nb) Invité à se prononcer au sujet dudit recours, le Procureur général a conclu à son\nrejet, en déclarant persister dans les termes de sa décision de classement.\n\nc) Dans ses observations du 27 mai 2008, M______ a aussi conclu au rejet du\nrecours et réclamé des dépens. Concernant le for de la poursuite, elle a affirmé que\nl’affaire était franco-française. En effet, si la famille était certes officiellement\ndomiciliée en Suisse, elle avait cependant, en fait, toujours résidé en France, à\nDivonne-les-Bains. L’appartement sis 18, avenue ______, qui aujourd’hui était loué\nà des étudiantes, n’était que l’adresse professionnelle du plaignant, qui vivait en\nréalité à Divonne-les-Bains. S’agissant des faits qui lui étaient reprochés, elle a\nadmis avoir refusé de retourner vivre à Divonne-les-Bains, estimant que son ex-mari\nne disposait pas du pouvoir de décider de son lieu de résidence, mais a allégué s’être\ntoujours montrée ouverte à une proposition permettant d’augmenter l’exercice du\ndroit de visite de ce dernier. Enfin, elle a affirmé qu’en tout état, elle continuait à\namener les enfants au recourant, comme d’habitude, un week-end sur deux et pour\ntoutes les vacances scolaires, si bien que ce dernier ne pouvait se plaindre de ne pas\nêtre mesure d’exercer ses droits sur ces derniers.\n\nP/5810/2008\n- 5/12 -\n\nD. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience de plaidoiries du 11 juin 2008,\nlors de laquelle les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions\nrespectives.\n\n"}