Seuls treize objets ont été déposés entre le 10 mars 1998 et le 29 octobre 2004 et aucun élément du dossier ne permet de déterminer qu’ils auraient été acquis à l’aide du produit de l’infraction. Si, à l’évidence, ces objets semblent pouvoir faire l’objet d’une saisie en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice, il n’existe, en revanche, pas d’indice permettant de penser qu’ils pourraient faire l’objet d’une confiscation en vertu de l’art. 70 CP. Partant, la saisie pénale n’a pas la priorité sur le séquestre en cas de faillite et sa levée est justifiée.