4.2. S’agissant des objets d’art déposés aux Ports-Francs, ils ne sont à l’évidence pas des valeurs originales, à savoir le produit de l’infraction (le pretium sceleris original). Il convient dès lors d’examiner s’ils représentent des valeurs de remplacement, lesquelles peuvent être confisquées en vertu de l’art. 70 CP, auquel cas la saisie pénale de ces valeurs a la priorité sur le séquestre en cas de faillite et celle-ci doit être maintenue.