Par conséquent, la saisie pénale prononcée sur lesdits comptes peut l’être en vertu de l’art. 70 al. 1 CP et, dans cette mesure, a la priorité sur le séquestre en cas de faillite. Au vu de la complexité des faits de la cause, il se justifie particulièrement de laisser les avoirs saisis à disposition de l’autorité de jugement et de ne pas préjuger de sa décision ultérieure. Dès lors, la décision querellée sera annulée et la saisie des comptes nos ______ et ______ « T______ » auprès de X______ SA sera maintenue.