Lorsque des valeurs patrimoniales qui ne peuvent être déterminées comme étant des valeurs originales ou des valeurs de remplacement résultant de l'infraction doivent être séquestrées pour garantir une créance compensatrice, ce séquestre ne crée pas de droit préférentiel lors de l'exécution forcée (art. 59 ch. 2 al. 3, 2ème phrase, aCP; art. 71 al. 3 CP). De telles valeurs patrimoniales ne peuvent, par conséquent, plus être séquestrées en garantie d'une créance compensatrice de l'Etat ou du lésé si la faillite a été déclarée sur le patrimoine de l'auteur ou du bénéficiaire de l'infraction et que les