Enfin, la saisie conservatoire doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 117 Ia 424 consid. 20a p. 427; HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 443 et 444 no 5.1; DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, SJ 1986 p. 475 no 3.8). 2.2. Une saisie ne peut être maintenue si les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réunies. La personne touchée a le droit d’en demander la levée lorsqu’un changement des circonstances l’exige ou le justifie (SJ 1990, p. 445), soit lorsque les indices de connexité entre les biens saisis et l’infraction ne sont plus suffisants.