120 IV 297 p. 299). Elle tend ainsi à supprimer tout avantage que pourraient procurer les objets ou valeurs provenant d'une infraction (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 601 no 931; OCA/215/1996 du 13 septembre 1996). Elle ne peut avoir pour but de protéger les prétentions du lésé ou de la victime constituée ou non partie civile (OCA/107/1988) et n'est pas instituée pour assurer la réparation du dommage subi (OCA/54/1996). Ainsi, il n'appartient pas au Juge d'instruction de faciliter le déroulement d'un éventuel procès civil au travers de la conduite de son information pénale, singulièrement en opérant une saisie conservatoire (OCA/190/1988).