C'est ainsi que doivent être considérées, pour leur valeur, comme produit direct de l'infraction les sommes d'argent, quelle que soit la forme sous laquelle elles ont été acquises, la façon dont elles ont été déplacées, voire même, dans une certaine mesure, transformées; ainsi, la conversion du produit direct de l'infraction en monnaie étrangère ou en papiers valeurs ne fait pas obstacle à la confiscation (Message du Conseil fédéral, concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire du 30 juin 1993, FF 1993 III p. 300; sur l'ensemble de cette question voir aussi Niklaus SCHMID, op.