2. 2.1. Selon l'art. 181 al. 1 CPP le juge d'instruction saisit les objets et les documents ayant servi à l'infraction ou qui en sont le produit. Il peut aussi saisir tout objet ou document utile à la manifestation de la vérité. Cette mesure, basée sur la première phrase de l'art. 181 al. 1 CPP, constitue une restriction au droit de propriété garanti par l'art. 26 Cst. féd.; elle doit donc reposer sur une base légale et ne peut être ordonnée que lorsque des indices sérieux permettent d'admettre que l'objet sur lequel elle porte est en relation directe avec une infraction (principe de la spécialité).